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24/01/1994 | FRANCE | N°110010

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 24 janvier 1994, 110010


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1989, présentée par M. Yves de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, statuant en chambre du conseil, a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre la décision du 17 avril 1989 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé à la somme de 6 731,74 F les frais et honoraires dus à M. X... pour les opérations d'expertise effectuées par celui-ci en exécuti

on du jugement avant dire droit du 26 mai 1987 ;
2°) de réduire le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1989, présentée par M. Yves de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, statuant en chambre du conseil, a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre la décision du 17 avril 1989 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé à la somme de 6 731,74 F les frais et honoraires dus à M. X... pour les opérations d'expertise effectuées par celui-ci en exécution du jugement avant dire droit du 26 mai 1987 ;
2°) de réduire le montant de ces frais et honoraires et de les mettre à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. Yves de Y... a déclaré se désister des conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du 10 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, statuant en chambre du conseil, a rejeté l'opposition formée par le requérant contre l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 17 avril 1989 liquidant et taxant les honoraires et frais afférents à l'expertise prescrite par un jugement avant dire droit du 26 mai 1987 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. de Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 6 731 F, avancée par le requérant au titre des honoraires et frais liquidés et taxés par l'ordonnance du 17 avril 1989, pour la période qui s'est écoulée entre le 2 octobre 1989, date à laquelle M. de Y... a payé cette somme, et le jour auquel l'Etat a remboursé celle-ci à l'intéressé ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Yves de Y... dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 juillet 1989.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Yves de Y... les intérêts au taux légal de la somme de 6 731 F pour la période quis'est écoulée entre le 2 octobre 1989 et la date à laquelle l'Etat a remboursé cette somme au requérant.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves de Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Désistement condamnation de l'état au paiement des intérêts
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

17-05-015-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Expertise - Frais d'expertise - Demande se rattachant à un litige dont l'appel relève des cours administratives d'appel (1).

17-05-015-02 Le jugement d'une demande relative au paiement des frais d'expertise relève en appel de la compétence des cours administratives d'appel lorsque cette demande se rattache à un litige dont l'appel relève des cours administratives d'appel (sol. impl.) (1).


Références :

1.

Rappr. pour le constat d'urgence, 1994-02-04, Dalbies, et pour le référé-provision, 1994-02-04, Commune de Saint-Philippe c/ Calogine


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1994, n° 110010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 24/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110010
Numéro NOR : CETATEXT000007839049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-24;110010 ?
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