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24/01/1994 | FRANCE | N°124308

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1994, 124308


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1990, par lequel le président du conseil général de l'Hérault, agissant en qualité de président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, a fixé pour l'exercice 1990 le montant de

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2°) d'annuler p...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1990, par lequel le président du conseil général de l'Hérault, agissant en qualité de président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, a fixé pour l'exercice 1990 le montant des cotisations communales pour le financement de ce service ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 164-4 du code des communes : "Les districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion ... 2° des centres de secours contre l'incendie ..." ; que le décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours a donné compétence au président du conseil régional, en sa qualité de président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour prendre toutes décisions relatives à l'administration et à la gestion financière de ce service ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont notamment constitués par "les cotisations annuelles des communes et des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, le montant de ces cotisations étant fixé chaque année pour chaque commune et établissement par le président de la commission administrative" ; qu'il suit de là que si le président du conseil général, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour fixer les cotisations dues par chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale compétent en matière de secours contre l'incendie, il ne l'est pas pour fixer la cotisation des communes membres de cet établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de Baillargues et de Prades-le-Lez sont, respectivement depuis le 13 août 1985 et le 17 avril 1986, membres du district de l'agglomération de Montpellier, compétent en vertu des dispositions de l'article L. 164-4, 2° précité en matière de secours et de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, si le président du conseil général de l'Hérault, agissant en qualité de président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, était compétent pour fixer la cotisation unique due par le district de Montpellier, il était, en revanche, incompétent pour fixer la cotisation individuelle de chacune des communes, membres de ce district ; que, par suite, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'arrêté du 13 février 1990, par lequel le président du conseil général de l'Hérault a fixé pour l'exercice 1990 le montant des cotisations communales de financement du service départemental d'incendie et de secours n'était pas entaché d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance au déféré du préfet de l'Hérault par le président du conseil général de l'Hérault ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a adressé, le 26 avril 1990, au président du conseil général de l'Hérault, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, une lettre par laquelle il lui exposait que l'arrêté du 13 février 1990 était entaché d'illégalité et lui demandait de rectifier le montant de la cotisation des communes de Baillargues et de Prades-le-Lez ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être régardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du préfet de l'Hérault, enregistré le 23 août 1990 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, n'était pas tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1990, par lequel le président du conseil général de l'Hérault a fixé pour l'exercice 1990 le montant des cotisations communales de financement du service départemental d'incendie et de secours ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier, et l'arrêté du 13 février 1990 du président du conseil général de l'Hérault, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Hérault, au président du conseil général de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 124308
Date de la décision : 24/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - DISTRICTS - Compétences - District compétent en matière de secours contre l'incendie - Autorité compétente pour fixer les cotisations des communes du district.

16-07-02, 23-03-005 Si le président du conseil général, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour fixer les cotisations dues par chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale compétent en matière de secours contre l'incendie, il ne l'est pas pour fixer la cotisation des communes membres de cet établissement.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Fixation des cotisations des communes en matière de secours contre l'incendie - Conditions.


Références :

Code des communes L164-4
Décret 88-623 du 06 mai 1988 art. 11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 124308
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124308.19940124
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