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24/01/1994 | FRANCE | N°128077

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 24 janvier 1994, 128077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 avril 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 6 octobre 1986 accordant à M. Claude Y... un permis de construire modifiant le permis délivré par le maire le 8 octobre 1985 pour l'

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 avril 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 6 octobre 1986 accordant à M. Claude Y... un permis de construire modifiant le permis délivré par le maire le 8 octobre 1985 pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Les Marres" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 1986 du maire de Ramatuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Georges X..., de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Claude Y... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SCI Le Capricorne,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ramatuelle : "Le terrain naturel avant travaux doit être obligatoirement défini par un plan altimétrique détaillé et précis ... La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou excavé du point le plus bas de la façade jusqu'à l'égout des couvertures le plus haut y compris pour les parties en retrait de même orientation ... La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder six mètres" ;
Considérant que, selon les plans annexés à l'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 8 octobre 1985 accordant à M. Claude Y... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Les Marres", cette construction devait comprendre des fondations légères, assises sur un sol remblayé compte tenu de la forte déclivité du sol ; que le permis de construire modificatif délivré par l'arrêté attaqué du maire de Ramatuelle en date du 6 octobre 1986 comporte des plans qui, en prévoyant la réalisation de fondations plus profondes et en représentant de manière exacte la pente du terrain naturel, font ressortir que la hauteur de la construction autorisée est supérieure à celle qui était déterminée par le permis initial ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, du logement et des transports n'est pas fondé à prétendre qu'en invoquant une violation des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, M. et Mme X... remettraient en cause certaines dispositions non modifiées du permis initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée, mesurée depuis le niveau exact du sol naturel dans les conditions définies à l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, est supérieure à six mètres ; que, par suite, en accordant le permis modificatif sollicité, le maire de Ramatuelle a méconnu les dispositions de cet article ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1986 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 avril 1991 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. et Mme X... contre l'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 6 octobre 1986.
Article 2 : L'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 6 octobre 1986 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendent à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Claude Y..., à la SCI Le Capricorne, à la commune de Ramatuelle et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128077
Date de la décision : 24/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 128077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128077.19940124
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