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24/01/1994 | FRANCE | N°132209;132225;132226;132486;132573

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 24 janvier 1994, 132209, 132225, 132226, 132486 et 132573


Vu 1°, sous le n° 132 209, la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ROBERTSAUVIENNE POUR LA PROMOTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1990 par lequel le maire de Strasbourg a accordé à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Est Habitat Construction le permis de const

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Vu 1°, sous le n° 132 209, la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ROBERTSAUVIENNE POUR LA PROMOTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1990 par lequel le maire de Strasbourg a accordé à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Est Habitat Construction le permis de construire une résidence universitaire sur un terrain sis rue Schott et de l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 3 janvier 1991 accordant à la société un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°, sous le numéro 132 225, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1991, présentée par Mme Martine Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du maire de Strasbourg en date des 13 août 1990 et 3 janvier 1991 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°, sous le numéro 132 226, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1991, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du maire de Strasbourg en date des 13 août 1990 et 3 janvier 1991 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 4°, sous le numéro 132 486, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991, présentée par Mme Clotilde Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du maire de Strasbourg en date des 13 août 1990 et 3 janvier 1991 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 5°, sous le numéro 132 573, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du maire de Strasbourg en date des 13 août 1990 et 3 janvier 1991 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la ville de Strasbourg et de Me Gauzès, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Est Habitat Construction,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION ROBERTSAUVIENNE POUR LA PROMOTION DE L'ENVIRONNEMENT, de Mme Martine Z..., de M. René X..., de Mme Clotilde Y... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 UB du règlement des constructions de la ville de Strasbourg, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du maire de Strasbourg du 13 août 1990 accordant à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Est Habitat Construction un permis de construire pour l'édification d'une résidence universitaire : "La distance comptée horizontalement du nu extérieur de la façade du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres par rapport à la limite latérale et sept mètres par rappport à la limite arrière" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée, qui occupe la plus grande partie de la pointe sud d'un îlot, est bordé par trois voies et que, sur sa limite nord, il jouxte la propriété de Mme Y... ; que cette limite parcellaire ne présente pas ainsi, eu égard à la configuration du terrain, le caractère d'une "limite arrière", mais celui d'une "limite latérale" au sens des dispositions réglementaires précitées ; que la construction autorisée, d'une hauteur de sept mètres, doit être implantée à 3,5 mètres au moins de cette limite parcellaire, ce qui est le cas de l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérantes de ce que le maire de Strasbourg aurait méconnu lesdites dispositions doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 UB du règlement des constructions de la ville de Strasbourg : "Les bâtiments ne peuvent occuper plus de 40 % de la superficie totale du terrain ... Pour les terrains situés à l'angle de deux rues, la superficie susceptible d'être bâtie peut être augmentée de 30 % de la surface qui resterait non bâtie dans le cas général" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la rue de Roeschwoog est ouverte à la circulation générale et que les terrains nécessaires à l'élargissement de cette voie sont inscrits dans le plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg parmi les emplacements réservés déterminés en application des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette de la construction envisagée est situé à l'angle de la rue de Roeschwoog et de la rue Schott ; que, par suite, en autorisant l'édification d'une construction dont l'emprise au sol représente 43 % de la superficie de ce terrain, le maire de Strasbourg n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 UB du règlement des constructions de la ville de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 13 août 1990, ainsi que contre l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 3 janvier 1991 accordant un permis de construire modificatif à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Est Habitat Construction ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de ce dernier article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces prescriptions font obstacle à ce que la ville de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à chacun des requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ROBERTSAUVIENNE POUR LA PROMOTION DE L'ENVIRONNEMENT, de Mme Martine Z..., de M. René X..., de Mme Clotilde Y... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ROBERTSAUVIENNE POUR LA PROMOTION DE L'ENVIRONNEMENT, à Mme Martine Z..., à M. René X..., à Mme Clotilde Y..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU, à la ville de Strasbourg, à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Est Habitat Construction et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 132209;132225;132226;132486;132573
Date de la décision : 24/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Caractéristiques des terrains - Limite arrière d'une parcelle - Notion.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Pour une parcelle quadrilatère bordée par trois voies, la quatrième limite n'a pas le caractère de "limite arrière" mais de "limite latérale" au sens des dispositions du plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Implantation des constructions - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Notion de "limite arrière".


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 132209;132225;132226;132486;132573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132209.19940124
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