Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS, dont le siège est Cros de la Martine à Serignan-du-Comtat (84830), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 2 août 1989 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de Serignan-du-Comtat reliant le CD 43 au CD 976, et à la reprise de la procédure d'enquête sur ce projet ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral et d'ordonner que l'enquête publique soit reprise avec un nouveau commissaire-enquêteur pour que le projet soit à nouveau soumis au conseil général, expropriant, et au préfet de Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la clôture du registre de l'enquête publique décidée par le préfet de Vaucluse sur le projet de déviation Est de Sérignan-du-Comtat, entre le CD 43 et le CD 976, a été effectuée le 9 novembre 1988 par la maire de cette commune suivant les prescriptions du code de l'expropriation ; que l'absence d'un dénombrement formel des observations inscrites ou annexées au registre mis à la disposition du public n'a pas entaché la régularité de l'enquête ;
Considérant que l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de cette enquête a mentionné les avantages de la déviation envisagée au regard de l'intérêt général, relevé les inconvénients de la variante demandée par certains habitants et émis une réserve, destinée à atténuer les nuisances de la nouvelle voie, à laquelle il a été donné satisfaction ; qu'ainsi cet avis, qui exprimait la position du commissaire enquêteur, lequel n'avait pas à se conformer au sens dominant des opinions émises lors de l'enquête publique, était suffisamment motivé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de la déviation Est de Sérignan-du-Comtat, et a également rejeté ses conclusions tendant à la reprise de l'enquête avec un nouveau commissaire-enquêteur, lesquelles, présentant le caractère d'une injonction à l'administration, étaient irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS, au département de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.