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24/01/1994 | FRANCE | N°133567

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1994, 133567


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1992 et 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 décembre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par cinq arrêtés en dat

e du 30 octobre 1990 par lesquels le commune de Garges-les-Gonesse l'a mis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1992 et 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 décembre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par cinq arrêtés en date du 30 octobre 1990 par lesquels le commune de Garges-les-Gonesse l'a mis en demeure de supprimer dans un délai de 7 jours des panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune ;
2°) ordonne la suspension des astreintes prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir ... le président ... statuant en référé peut, si la demande lui est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ; que l'article 3 du décret 82-1044 du 7 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 précise : "La demande de suspension de l'astreinte ... est présentée par requête séparée : Elle est accompagnée d'une copie de la requête dirigée contre l'arrêté de mise en demeure" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY n'a pas déféré au tribunal administratif dans le délai du recours contentieux les arrêtés du 30 octobre 1990, notifiés avec mention du délai de recours le 12 novembre suivant, du maire de Garges-les-Gonesse la mettant en demeure sous astreinte, de supprimer ou de mettre en conformité 26 dispositifs d'affichage implantés sur le territoire de la commune ; qu'ainsi sa demande de suspension d'astreintes enregistrée le 15 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Versailles était en tout état de cause irrecevable ; qu'il suit de là, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 27 décembre 1991, le vice président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, ait rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 133567
Date de la décision : 24/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Décret 82-1044 du 07 décembre 1982 art. 3
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 133567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133567.19940124
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