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24/01/1994 | FRANCE | N°134585

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 24 janvier 1994, 134585


Vu 1°) sous le n° 134 585, la requête enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NEVEZ (Finistère), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'Association "Vivre à Névez", ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Névez en date du 7 novembre 1991 accordant à M. et Mme X... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habi

tation au lieudit "Le Pouldon" ;
2°) rejette la demande de l'Association ...

Vu 1°) sous le n° 134 585, la requête enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NEVEZ (Finistère), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'Association "Vivre à Névez", ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Névez en date du 7 novembre 1991 accordant à M. et Mme X... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation au lieudit "Le Pouldon" ;
2°) rejette la demande de l'Association "Vivre à Névez" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) condamne l'Association "Vivre à Névez" au paiement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 134 588, la requête enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "Vivre à Névez", ordonné le sursis à exécution del'arrêté du maire de Névez en date du 7 novembre 1991 leur accordant un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation au lieudit "Le Pouldon" ;
2°) rejette la demande de l'association "Vivre à Névez" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) condamne l'association "Vivre à Névez" au paiement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE NEVEZ,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des EPOUX X... et de la COMMUNE DE NEVEZ sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association "Vivre à Névez" à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du maire de Névez en date du 7 novembre 1991 accordant aux EPOUX X... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation au lieu-dit "Le Pouldon" ne présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution dudit arrêté ; que, dès lors, les EPOUX X... et la COMMUNE DE NEVEZ sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 février 1992 ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association "Vivre à Névez" au paiement des sommes que demandent les EPOUX X..., et la COMMUNE DE NEVEZ au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association "Vivre à Névez" tendant àce qu'il soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Névez en date du 7 novembre 1991 accordant à M. et Mme X... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation au lieu-dit 'Le Pouldon" est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des EPOUX X... et de la COMMUNE DE NEVEZ est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X... , à la COMMUNE DE NEVEZ, à l'association "Vivre à Névez" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1994, n° 134585
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 24/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134585
Numéro NOR : CETATEXT000007835143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-24;134585 ?
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