La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1994 | FRANCE | N°139549

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1994, 139549


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 4 mars 1992 par lequel le préfet de la région Lorraine a prononcé son affectation à la direction départementale du Bas-Rhin pour y être nommée dans un emploi d'adjoint administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 4 mars 1992 par lequel le préfet de la région Lorraine a prononcé son affectation à la direction départementale du Bas-Rhin pour y être nommée dans un emploi d'adjoint administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que Mme X... n'ait pas été présente à l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'elle a été régulièrement avisée de ladite audience ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de faire droit à la demande d'expertise dont ils avaient été saisis ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre l'arrêté en date du 4 mars 1992 par lequel le préfet de la région Lorraine l'a affectée à Strasbourg ne paraît pas de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Lorraine l'affectant à Strasbourg ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139549
Date de la décision : 24/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION


Références :

Arrêté du 04 mars 1992
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 139549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139549.19940124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award