Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant 1, chemin vert à Morsang-sur-Seine (91100 Corbeil) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement n'a pas fait droit intégralement à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... Panas,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en estimant que la notification de redressements adressée à M. Y..., médecin, était suffisamment motivée, la cour a, sans les dénaturer, porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie par la commission départementale des impôts a été soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; que ce moyen qui, contrairement à ce que soutient le requérant n'est pas d'ordre public, n'est par suite pas recevable ;
Considérant, enfin, qu'en se prononçant sur la valeur probante de la comptabilité de M. Y..., la commission départementale des impôts n'a pas tranché une question de droit et n'est ainsi pas sortie de son domaine de compétences ; qu'il suit de là qu'en jugeant que, les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, le requérant supportait la charge de prouver leur exagération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'administration pouvait utilement se référer, parmi les indices conduisant à mettre en doute la valeur probante de la comptabilité de M. Y..., dont la régularité en la forme n'était pas contestée, aux relevés établis en application de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, par les organismes de sécurité sociale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que M. Y... n'apportait pas la preuve que lesdits relevés étaient entachés d'inexactitudes, et en jugeant que la persistance, pendant plusieurs années, d'un écart de 6 à 7 % entre les chiffres déclarés par M. Y... et ceux qui ressortaient des relevés susmentionnés révélait que la comptabilité de ce dernier n'était pas probante et en écartant le surplus de l'argumentation de M. Y... tendant à établir que l'imposition qu'il contestait était exagérée, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Y... et au ministre du budget.