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26/01/1994 | FRANCE | N°118900

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 118900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant 1, chemin vert à Morsang-sur-Seine (91100 Corbeil) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement n'a pas fait droit intégralement à sa demande de réduction des cotisations supplément

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant 1, chemin vert à Morsang-sur-Seine (91100 Corbeil) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement n'a pas fait droit intégralement à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... Panas,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en estimant que la notification de redressements adressée à M. Y..., médecin, était suffisamment motivée, la cour a, sans les dénaturer, porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie par la commission départementale des impôts a été soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; que ce moyen qui, contrairement à ce que soutient le requérant n'est pas d'ordre public, n'est par suite pas recevable ;
Considérant, enfin, qu'en se prononçant sur la valeur probante de la comptabilité de M. Y..., la commission départementale des impôts n'a pas tranché une question de droit et n'est ainsi pas sortie de son domaine de compétences ; qu'il suit de là qu'en jugeant que, les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, le requérant supportait la charge de prouver leur exagération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'administration pouvait utilement se référer, parmi les indices conduisant à mettre en doute la valeur probante de la comptabilité de M. Y..., dont la régularité en la forme n'était pas contestée, aux relevés établis en application de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, par les organismes de sécurité sociale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que M. Y... n'apportait pas la preuve que lesdits relevés étaient entachés d'inexactitudes, et en jugeant que la persistance, pendant plusieurs années, d'un écart de 6 à 7 % entre les chiffres déclarés par M. Y... et ceux qui ressortaient des relevés susmentionnés révélait que la comptabilité de ce dernier n'était pas probante et en écartant le surplus de l'argumentation de M. Y... tendant à établir que l'imposition qu'il contestait était exagérée, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Y... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine (1).

19-01-03-02-02-05, 19-02-045-01-02-04(1) Les juges du fond apprécient souverainement si une notification de redressement est suffisamment motivée (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPETENCE - Questions relevant de la compétence de la commission départementale - Appréciation de la valeur probante d'une comptabilité.

19-01-03-02-03-01 En se prononçant sur la valeur probante de la comptabilité d'un médecin, la commission départementale des impôts ne tranche pas une question de droit et ne sort donc pas de son domaine de compétence.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND (1) Motivation d'une notification de redressement (1) - (2) Incidence d'écarts constatés entre la comptabilité d'un médecin et les relevés de sécurité sociale sur la valeur probante de la comptabilité.

19-02-045-01-02-02 Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'administration pouvait se référer, parmi les indices conduisant à mettre en doute la valeur probante de la comptabilité d'un médecin, aux relevés établis en application de l'article L.97 du livre des procédures fiscales par les organismes de sécurité sociale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Absence - Critères d'appréciation de la valeur probante d'une comptabilité - Prise en compte de relevés de sécurité sociale.

19-02-045-01-02-04(2) Les juges du fond apprécient souverainement si les écarts constatés entre la comptabilité d'un médecin et les relevés établis en application de l'article L.97 du livre des procédures fiscales par les organismes de sécurité sociale révèlent que la comptabilité n'était pas probante.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DIVERS - Motivation - Notification de redressement d'une imposition (1).

54-08-02-02-01-03-05 Les juges du fond apprécient souverainement si la notification d'un redressement d'impôt sur le revenu est suffisamment motivée (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L97

1.

Rappr. 1993-12-13, Beaume, 117130, T. p. 706


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1994, n° 118900
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/01/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118900
Numéro NOR : CETATEXT000007838033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-26;118900 ?
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