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26/01/1994 | FRANCE | N°119277

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 119277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1990 et le 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Georges Z... demeurant au 6, Rue de la Somme (17000) La Rochelle et Maître René X... syndic au règlement judiciaire des époux Pierre Z... et Madeleine Y..., demeurant au ... ;
M. Z... et Me X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 21 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1988

du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande en déch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1990 et le 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Georges Z... demeurant au 6, Rue de la Somme (17000) La Rochelle et Maître René X... syndic au règlement judiciaire des époux Pierre Z... et Madeleine Y..., demeurant au ... ;
M. Z... et Me X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 21 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la pénalité y afférente auxquelles les époux Pierre Z... ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Georges Z... et de M. René X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "1- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ...: 1° les frais généraux de toute nature" ;
Considérant que M. et Mme. Pierre Z... qui ont exercé l'activité de garagistes à La Rochelle jusqu'au 27 octobre 1975, ont à cette date donné en location-gérance leur fonds de commerce à la société anonyme "Etablissement TERNANT S.A." dont leur fils Georges Z... était le président directeur général ; qu'ils se sont au cours des années 1977 à 1982 portés caution au bénéfice de cette société pour divers prêts atteignant un montant global de 1 848 302, 90 F. ; qu'en exécution des engagements de caution ainsi souscrits, ils ont dû verser cette somme aux établissements de crédits concernés, et en ont demandé l'imputation sur les bénéfices commerciaux et les plus values commerciales qui ont été imposés à leur nom au titre des années 1982 et 1983 ;
Considérant que pour contester le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 1988 rejetant ladite demande, les requérants soutiennent que les engagements de caution en cause ont été souscrits pour la conservation de leur revenu, dès lors qu'en l'absence de tels engagements, l'entreprise n'aurait pu continuer son activité, et donc leur verser le loyer prévu au bail ;
Considérant qu'en réponse au moyen ainsi développé la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est bornée à relever dans l'arrêt attaqué que les requérants n'établissent pas qu'aux dates où ils ont été souscrits, les engagements de caution représentaient, compte tenu des difficultés rencontrées par la société gérante, "le seul moyen dont le bailleur disposait pour préserver la source de ses revenus et l'existence de son entreprise" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'engagement souscrit au profit d'une entreprise tierce, même si elle comportait des associés communs, répondait à l'intérêt propre de l'entreprise de M. et Mme Z..., la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que par suite les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt en date du 21 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119277
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 119277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119277.19940126
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