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26/01/1994 | FRANCE | N°124378

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 1994, 124378


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET, enregistrés le 22 mars 1991 et le 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 janvier 1991 par lequel la cours administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement n° 100/86 du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Nantes, a accordé à M.Christian X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charg

e au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET, enregistrés le 22 mars 1991 et le 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 janvier 1991 par lequel la cours administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement n° 100/86 du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Nantes, a accordé à M.Christian X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les frais de transport réellement exposés par les contribuables salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leurs fonctions ou leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., célibataire sans enfant, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de chacune des années 1982 et 1983, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la ville de Niort (Deux-Sèvres) où il occupait un emploi salarié, et la commune de Vouneuil-sous-Biard, distante de 75 km, puis de la ville de La Roche-sur-Yon (Vendée), distante de 87 km, dans laquelle il a eu, successivement, son domicile, où demeurait aussi Mlle Y... avec laquelle il vivait en concubinage de manière stable et continue ; que d'autre part le domicile commun aux deux intéressés était constitué par le logement de fonction dont disposait Mlle Y..., d'abord à proximité de Poitiers, puis à La Roche-sur-Yon, où elle a exercé successivement sa propre activité professionnelle ; qu'en déduisant de la constatation de ces circonstances particulières que les frais professionnels réels de transport de M. X... devaient être admis en déduction de ses rémunérations brutes, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 83-3 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Notion de distance normale entre le domicile et le lieu d'exercice de la profession - Circonstances particulières - Notion - Concubinage - Domicile commun fixé à proximité du lieu de travail du concubin (1).

19-04-02-07-02 Les frais de transport réellement exposés par les contribuables salariés pour se rendre sur leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leurs fonctions ou leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes. Il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières. Au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle.


Références :

CGI 83 3

1.

Cf. CAA de Nantes, Plénière, 1991-01-23, Cottet, p. 485


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1994, n° 124378
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/01/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124378
Numéro NOR : CETATEXT000007838328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-26;124378 ?
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