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26/01/1994 | FRANCE | N°125389

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 1994, 125389


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1991 et 26 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué au budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à Mme Y... demeurant 9 Square Moulin-L'Evêque, Le Mans (72000), la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1983 et 1984, et a annulé le jugement du 10 mars 1988 pa

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Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1991 et 26 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué au budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à Mme Y... demeurant 9 Square Moulin-L'Evêque, Le Mans (72000), la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1983 et 1984, et a annulé le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande de Mme Y... tendant à ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les frais de transport réellement exposés par les contribuables salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille, mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que Mme X..., alors célibataire sans enfant, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de chacune des années 1983 et 1984, en tant que frais professionnels réels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'elle a effectués entre la commune de Souge-le-Ganelon (Sarthe), où elle occupait un emploi salarié, et la ville du Mans, distante d'environ 50 km, dans laquelle elle a fixé son domicile, où demeurait aussi M. Y..., devenu son époux en 1986, avec lequel, au cours des années 1982 et 1983, elle vivait en concubinage de manière stable et continue, d'autre part, que le propre lieu de travail de M. Y... était situé à 30 km du Mans ; qu'en déduisant de la constatation de ces circonstances particulières, que les frais professionnels réels de transport de Mme X... devaient être admis en déduction de ses rémunérations brutes, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 83-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 125389
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Notion de distance normale entre le domicile et le lieu d'exercice de la profession - Circonstances particulières - Notion - Concubinage - Absence de caractère anormal d'un distance de 50 km - Domicile commun fixé à 30 km du lieu de travail du concubin (1).

19-04-02-07-02 Un contribuable ayant fixé son domicile à 50 km de son lieu de travail peut obtenir la déduction de ses frais de transport en faisant valoir comme circonstance particulière le fait qu'il vit en concubinage de manière stable et continue avec une personne dont le lieu de travail se trouve à 30 km du domicile commun.


Références :

CGI 83

1.

Cf. Assemblée, Avis, 1993-12-10, Mme Delmarre, p. 349


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 125389
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125389.19940126
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