La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | FRANCE | N°125746

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 125746


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 mai 1991 et le 12 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à démolir la terrasse de l'établissement "Le Wyc" sis à Sainte-Maxime (Var) après avoir jugé que celle-ci se trouvait sur le domaine pub

lic ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'app...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 mai 1991 et le 12 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à démolir la terrasse de l'établissement "Le Wyc" sis à Sainte-Maxime (Var) après avoir jugé que celle-ci se trouvait sur le domaine public ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que les mentions dudit arrêté impliquent que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'audience de la cour administrative d'appel de Lyon a été publique ;
Sur le domaine public maritime :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : "sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; Considérant, d'une part, que si l'expert commis par les premiers juges a fondé les conclusions de son rapport sur la distinction qu'il établissait entre les notions, différentes selon lui, du "plus grand flot de l'année" et de "la plus haute vague", il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel n'a pas, sur ce point, fait siennes les considérations théoriques développées par l'expert ; qu'elle a estimé, en effet, à bon droit qu'eu égard aux conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations de délimitation du domaine public maritime, ces deux notions ont, en réalité, la même portée ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les conditions météorologiques qui prévalaient le 14 janvier 1987, lorsque l'expert a procédé de manière contradictoire aux observations destinées à déterminer les limites du domaine public maritime, étaient difficiles, mais non caractéristiques d'une perturbation exceptionnelle, la cour administrative d'appel, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 125746
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL - Délimitation du domaine public maritime - Critères - Limite des plus hautes mers sauf perturbations météorologiques exceptionnelles (1).

24-01-01-02-03 Les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance d'août 1681 doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (1).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DIVERS - Délimitation du domaine public maritime - Notion de perturbation météorologique exceptionnelle.

54-08-02-02-01-03-05 Les juges du fond apprécient souverainement si les conditions météorologiques qui prévalaient lorsque l'expert a procédé aux observations destinées à fixer les limites du domaine public maritime étaient caractéristiques d'une perturbation exceptionnelle dont les effets auraient dû être écartés.


Références :

1.

Cf. Assemblée 1973-10-12, Sieur Kreitmann et ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, p. 563


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 125746
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125746.19940126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award