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26/01/1994 | FRANCE | N°126731

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 126731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1991 et 1er octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée L'ALSACE HAVAS PUBLICITE, dont le siège est 25, avenue du Président Kennedy à Mulhouse (68100) ; la société demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt, en date du 2 avril 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement, en date du 3 août 1989, du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la

décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1991 et 1er octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée L'ALSACE HAVAS PUBLICITE, dont le siège est 25, avenue du Président Kennedy à Mulhouse (68100) ; la société demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt, en date du 2 avril 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement, en date du 3 août 1989, du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1977, 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. L'ALSACE HAVAS PUBLICITE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. ALSACE HAVAS PUBLICITE, qui assurait la gérance de la société en participation ALSACE HAVAS PUBLICITE, a perçu à ce titre, au cours des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979, une rémunération que l'administration a regardée comme inférieure à celle qu'elle aurait dû normalement percevoir ; qu'ont été en conséquence réintégrées dans ses résultats imposables au titre des exercices susmentionnés, les sommes respectives de 56 808 F, 106 031 F et 144 867 F ;
Considérant que lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une fourniture de services aurait été insuffisamment évaluée, il lui appartient, sauf si trouvent à s'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal ;
Considérant qu'en l'absence de tout élément lié à la procédure d'établissement de l'impôt contesté et gouvernant en l'espèce la charge de la preuve, il appartenait à la cour administrative d'appel de vérifier que l'administration avait établi les faits permettant de qualifier d'anormale l'acceptation par la SARL requérante de la rémunération qui lui avait été versée ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour a estimé au contraire qu'il appartenait au contribuable de justifier, dans son principe et son montant, l'exactitude de la somme ainsi perçue, et qu'en l'absence de cette justification l'administration était réputée avoir apporté la preuve qui lui incombait ; qu'en jugeant ainsi la cour a commis, dans la dévolution de la charge de la preuve, une erreur de droit ; que par suite la S.A.R.L. ALSACE HAVAS PUBLICITE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt, en date du 2 avril 1991, de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ALSACE HAVAS PUBLICITE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 126731
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 126731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126731.19940126
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