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26/01/1994 | FRANCE | N°127120

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 1994, 127120


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 17 avril 1987 par lequel le préfet du Var a modifié la zone constructible du lot 45/46 du lotissement du Collet Redon au Pradet (Var) ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° condamne l'Etat à verser la somme de 20.000 F. au titre de l'article 1

° du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 17 avril 1987 par lequel le préfet du Var a modifié la zone constructible du lot 45/46 du lotissement du Collet Redon au Pradet (Var) ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° condamne l'Etat à verser la somme de 20.000 F. au titre de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L 315-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement;

Sur la compétence du préfet :
Considérant que selon l'article L.421-2-7 deuxième alinéa du code de l'urbanisme applicable aux lotissements en vertu de l'article L.315-1-1 du même code, les dispositions relatives au transfert des compétences en matière d'urbanisme dans des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 "entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols de la commune de Pradet (Var) approuvé le 7 novembre 1986 n'est devenu exécutoire que le 10 janvier 1987 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.421-2-7, le transfert des compétences en matière d'urbanisme n'est intervenu que le 1er juillet 1987 ; qu'ainsi, à la date d'intervention de l'arrêté litigieux du 17 avril 1987, le préfet du Var était compétent pour approuver la modification du règlement du lotissement du Collet Redon de Pradet présentée par Mme Mireille X... ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé l'incompétence du préfet du Var ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux-tiers des propriétaires détenant ensemble les trois-quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois-quart des propriétaires détenant au moins les deux-tiers de la dite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec le règlement d'urbanisme applicable en vertu où se trouve situé le terrain." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var en date du 17 avril 1987 a eu pour effet de modifier les règles de constructibilité en bordure de voirie et en limite séparative prévues par l'article 10 du règlement du lotissement du Collet-Redon de Pradet au bénéfice des seules parcelles 45/46 appartenant à Mme Mireille X... ; que cette modification dont il n'est pas contesté qu'elle ait recueilli l'accord de la majorité qualifiée des propriétaires prévue à l'article L.315-3 précité du code de l'urbanisme, lequel ne subordonne pas l'application de cette disposition à la révision d'une assemblée générale, est intervenue à la suite de la présentation à chacun d'entre eux d'un document élaboré par Mme Mireille X... qui était assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, que la requérante n'apporte pas la preuve que les modifications ainsi apportées au règlement du lotissement étaient incompatibles avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ; que, dès lors, le préfet du Var n'a commis aucune erreur de droit en accordant la modification sollicitée ;
Considérant que si Mme Ginette Y... soutient que la mise en oeuvre dela modification du règlement du lotissement a eu pour effet de contrevenir aux droits d'un propriétaire minoritaire, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des préjudices qu'elle invoque tenant aux troubles de voisinage et à la diminution de valeur de son patrimoine ; que, dès lors, ces moyens sont irrecevables ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 novembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme Ginette Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la dite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Ginette Y... la somme de 20.000 F. qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle, et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Ginette Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de Mme Ginette Y... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme Ginette Y..., à Mme Mireille X... et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127120
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-7, L315-1-1, L315-3
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 novembre 1991
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 127120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127120.19940126
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