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26/01/1994 | FRANCE | N°127397

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 1994, 127397


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... à Le Pradet (83220) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Y..., le permis de construire qui lui a été délivré le 26 mai 1987 par le maire du Pradet ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et des travau

x publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... à Le Pradet (83220) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Y..., le permis de construire qui lui a été délivré le 26 mai 1987 par le maire du Pradet ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et des travaux publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement du Collet Redon au Pradet (Var) : " ... La hauteur des bâtiments sera limitée à deux niveaux avec un maximum de 7 mètres mesurés à l'égout de la toiture à compter du point aval de la construction ..." ;
Considérant que pour l'application des dispositions précitées aux transformations projetées d'un bâtiment existant, la villa de Mme MATHIEU-GONNET même si elle se compose de plusieurs corps de bâtiment de différentes hauteurs doit être considérée comme un tout indissociable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la hauteur autorisée de la construction doit être calculée en fonction de chacun de ces corps de bâtiment ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la villa calculée à compter du point aval de la construction excède le maximum de 7 mètres autorisé ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Nice a annulé l'arrêté du 26 mai 1987 par lequel le maire du Pradet lui a délivré un permis de construire en vue de l'aménagement de sa villa ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., au maire du Pradet et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127397
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 127397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127397.19940126
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