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26/01/1994 | FRANCE | N°128409

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 128409


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1991, la requête sommaire présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à la Grande Motte (34280) et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 1991, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 19 août 1986 et 18 juin 1987 par lesquelles le maire de la Grande Motte a autorisé la mise en place d'une terrasse au droit de leur commerce ;

annule les décisions du maire de la Grande Motte en date des 19 août 19...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1991, la requête sommaire présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à la Grande Motte (34280) et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 1991, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 19 août 1986 et 18 juin 1987 par lesquelles le maire de la Grande Motte a autorisé la mise en place d'une terrasse au droit de leur commerce ;
2° annule les décisions du maire de la Grande Motte en date des 19 août 1986 et 18 juin 1987 ;
3° condamne la commune de la Grande Motte à leur verser la somme de 80.000 Frs en réparation du préjudice causé par ces mesures augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent , avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une lettre du 19 août 1986 du maire de la Grande Motte :
Considérant que la lettre du 19 août 1986 par laquelle le maire de la Grande Motte a fait à M. X..., propriétaire d'un libre-service dans le centre commercial du Ponant, des propositions visant à assurer une répartition harmonieuse des autorisations de terrasse sur le domaine public communal à chacun des commerces constituant ledit centre, ne présentait qu'un caractère indicatif ; que la circonstance que le maire ait indiqué qu'en cas de désaccord il se verrait dans l'obligation de ne délivrer aucune autorisation, avait pour seul objet de mettre en garde le requérant et de l'informer des conséquences éventuelles de la situation dans laquelle il se trouvait ; qu'ainsi la lettre susmentionnée du maire de la Grande Motte n'avait pas la nature d'une décision susceptible de faire l'objet d'une demande en annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1987 du maire de la Grande Motte :
Considérant qu'il appartient au maire de déterminer les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des terrasses ; que les autorisations ainsi délivrées ont un caractère précaire et révocable, soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour non respect par le permissionnaire des conditions imposées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susindiquées, que le maire de la Commune de la Grande Motte a pu légalement, par une lettre en date du 16 juin 1987, indiquer aux requérants les conditions d'octroi d'une telle autorisation à M. Y..., locataire de leur commerce, et n'accorder à ce dernier, pour l'année 1987 qu'une surface de 27 m2 d'exploitation maximale dans le domaine public communal ; que la circonstance que M. et Mme X..., propriétaires du fonds de commerce, n'auraient pas donné leur accord à une telle décision, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que le retrait ou la modification d'une permission d'occupation du domaine public n'ouvre droit à aucune indemnité au profit du permissionnaire évincé dès lors que ce retrait repose sur un motif légitime ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
Article 1er : la requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de la Grande Motte et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128409
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-03-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 128409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128409.19940126
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