La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | FRANCE | N°130802

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 130802


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Robert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait formée avec MM. X..., Y... et A... contre la décision en date du 23 décembre 1987 par laquelle le maire du Barcarès a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Lido Plage" en vue d'édifier un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Robert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait formée avec MM. X..., Y... et A... contre la décision en date du 23 décembre 1987 par laquelle le maire du Barcarès a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Lido Plage" en vue d'édifier un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 juillet 1977 sur l'architecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune du Barcarès ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 1991 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1987 par lequel le maire du Barcarès a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Lido Plage", M. Z... reprend les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa demande et qui ont été écartés à bon droit ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Z..., au maire du Barcarès, à la SCI "Lido Plage" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 130802
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 130802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130802.19940126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award