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26/01/1994 | FRANCE | N°133243

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 1994, 133243


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1992 et le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 janvier 1992 et le 18 mai 1992, présenté par M. Pierre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1988 par laquelle le président du conseil général du Gard a fixé les conditions dans lesquelles le requérant était autorisé à occuper et à aménager le trottoi

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1992 et le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 janvier 1992 et le 18 mai 1992, présenté par M. Pierre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1988 par laquelle le président du conseil général du Gard a fixé les conditions dans lesquelles le requérant était autorisé à occuper et à aménager le trottoir jouxtant son immeuble situé en bordure de la voirie départementale CD 6 traversant la commune de Saint-Martin-de-Careiret dans sa partie agglomérée ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste la légalité de l'arrêté en date du 5 décembre 1988 par lequel le président du conseil général du Gard lui a délivré une permission de voirie sur le trottoir qui se trouve au droit de l'immeuble où l'intéressé a installé un restaurant, au motif que ce trottoir lui appartient et ne fait pas partie du domaine public départemental ;
Considérant que la solution du litige dépend du point de savoir si ledit trottoir fait ou non partie du domaine public ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre les plans cadastraux dressés avant et après le plan d'alignement établi le 13 juin 1859, que ce plan a amputé la parcelle appartenant alors à la famille X... et cadastrée sous le numéro C 630, propriété aujourd'hui à M. Y... et cadastrée sous le numéro 130, sans pour autant frapper d'alignement l'immeuble construit sur cette parcelle ; que les documents versés au dossier ne permettent pas toutefois de déterminer si l'alignement opéré par le plan du 13 juin 1859 est tracé à la limite de la façade de l'immeuble anciennement X... ou s'il laisse subsister une surface non bâtie au droit de cette façade ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. Y..., d'ordonner une expertise par un géomètre-expert en vue de donner son avis sur le tracé exact de l'alignement opéré par le plan du 13 juin 1859, en se fondant notamment sur les cotes respectives de l'immeuble anciennement X..., de la mairie et des immeubles voisins qui, frappés d'alignement, substistent encore dans leur consistance initiale, ainsi que sur les dimensions de la voie départementale au droit des propriétés dont il s'agit ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Y..., procédé par un géomètre expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de donner son avis sur le tracé exact de l'alignement opéré par le plan du 13 juin 1859, en se fondant notamment sur les cotes respectives del'immeuble anciennement X..., de la mairie et des immeubles voisins qui, frappés d'alignement, subsistent encore dans leur consistance initiale, ainsi que sur les dimensions de la voie départementale au droit des propriétés dont il s'agit.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général du Gard et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133243
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 133243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133243.19940126
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