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26/01/1994 | FRANCE | N°133683

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 133683


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1992 et 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice ; le maire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme X..., d'une part, annulé les permis de construire délivré les 25 juin 1986, 26 janvier et 25 octobre 1988 par arrêté du maire de la commune requérante à M. et Mme Y... et le certificat de confo

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1992 et 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice ; le maire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme X..., d'une part, annulé les permis de construire délivré les 25 juin 1986, 26 janvier et 25 octobre 1988 par arrêté du maire de la commune requérante à M. et Mme Y... et le certificat de conformité accordé le 2 juin 1987 par arrêté du même maire à l'intéressé, d'autre part, condamné la commune requérante à verser la somme de 3.000 F à M. et Mme X... au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande de M. et Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la VILLE DE RENNES et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'appelant, lorsqu'il avait été défendeur en première instance, est recevable à invoquer tous les moyens qu'il estime opportun de soulever, même s'il s'agit de moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle qu'il avait invoquée en première instance ; que la VILLE DE RENNES, partie appelante, était défenderesse en première instance ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... au moyen, présenté par la VILLE DE RENNES, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en raison de ce que ce moyen se rattacherait à une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance ne peut qu'être écarté comme inopérante ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif a été, contrairement aux allégations des requérants, régulièrement saisi par M. et Mme X... de conclusions tendant à l'annulation du certificat de conformité et des permis de construire délivrés à M. et Mme Y... par arrêtés du maire de Rennes en date respectivement du 2 juin 1987, 26 janvier et 25 octobre 1988 ; que les requérants ne sont, par suite, fondés ni à prétendre que le tribunal administratif aurait statué ultra petita sur la demande de M. et Mme X..., ni à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire de la procédure ;
Sur la recevabilité des demandes présentées en première instance par M. et Mme X... :
Considérant que le délai de recours à l'encontre d'un permis de construire ou d'un certificat de conformité ne court qu'à compter de la publication desdits actes et de leur affichage en mairie et sur le terrain dans les conditions prévues, avant le 28 juillet 1988, par les articles R. 421-39 et R. 421-42 du code de l'urbanisme, et, à compter de cette date, par l'article R. 490-7 du même code ; que ni la VILLE DE RENNES, ni M. et Mme Y... n'appportent la preuve, qui leur incombe, de la publication et de l'affichage des décisions attaquées ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les demandes de M. et Mme X..., dirigées contre le permis de construire délivrés les 26 janvier et 25 octobre 1988 et le certificat de conformité accordé le 2 juin 1987, doivent être regardées comme tardives ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES, approuvé le 8 octobre 1984, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "...2 - par rapport au fond de parcelles : Les façades et vues droites doivent être éloignées d'une distance au moins égale à leur hauteur (L = H) avec un minimum de 9 m. Toutefois, s'il s'agit de murs ou de parties de murs ... comportant des baies n'éclairant pas des locaux à usage d'habitation (cuisine incluse) ou de travail, ce minimum est ramené à 4 m ..." ; qu'en vertu de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, les combles et sous-sols aménageables pour l'habitation ou pour des activités professionnelles doivent être regardés comme des locaux à usage d'habitation ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 26 janvier 1988 :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fond de la parcelle n° 125, sur laquelle les permis de construire et le certificat de conformité attaqués ont autorisé M. et Mme Y... à modifier la maison d'habitation édifiée à la suite du permis de construire non contesté délivré le 9 octobre 1985, doit être regardé comme constitué des limites ouest, sud-ouest et sud de cette parcelle ;
Considérant, d'autre part, que les façades ouest et sud-ouest de l'habitation appartenant à M. et Mme Y..., dont la construction a été autorisée par le permis non contesté en date du 9 octobre 1985, sont situées à une distance inférieure à 9 mètres de la limite de la parcelle n° 124 appartenant à M. et Mme X... ; que le permis modificatif délivré le 26 janvier 1988, qui autorisait les requérants à construire en façade ouest une terrasse prolongeant la salle de séjour méconnaissait les dispositions précitées de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE Rennes ;

En ce qui concerne la légalité des permis de construire délivrés le 25 juin 1986 et 25 octobre 1988 et du certificat de conformité accordé le 2 juin 1987 :
Considérant que le permis délivré le 25 juin 1986 ne modifiait le permis initial, en ce qui concerne les murs faisant face à la parcelle n° 124 appartenant à M. et Mme X..., qu'en ajoutant deux ouvertures éclairant une cage d'escalier et un garage ; qu'aucune des ouvertures ainsi créées ne peut être regardée comme éclairant des pièces à usage d'habitation au sens de l'article UC 7 précité du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES ; que le permis délivré le 25 octobre 1988, qui autorisait la transformation des combles de l'habitation en chambres individuelles, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de créer des locaux à usage d'habitation, dès l'instant que les combles en cause, dont la création avait été autorisée par le permis non contesté en date du 9 octobre 1985, devaient être regardées comme des combles aménageables pour l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de RENNES a estimé que les arrêtés du maire de RENNES en date des 25 juin 1986, 2 juin 1987 et 25 octobre 1988 ne respectaient pas les dispositions précitées de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de RENNES ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 15 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES : "1 - Zone de densité moyenne : En secteur UC 6, ... au-delà de 400m2 de surface, le dépassement de coefficient d'occupation des sols est autorisé de manière à permettre la réalisation de 240 m2 de plancher hors-oeuvre nette" ; qu'en vertu de l'article UC 14 du même règlement, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,5 en zone UC 6 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'étendue de la surface de la parcelle n° 125 appartenant à M. et Mme Jacques Y... est supérieure à 400 m2 ; que M. et Mme X... ne contestent pas non plus que le permis délivré le 9 octobre 1985 ne permettait la réalisation que de 228 m2 de plancher hors-oeuvre nette ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions précitées, qui n'autorisent la création d'aucune pièce à usage d'habitation supplémentaire, n'entraînent pas d'augmentation de la surface hors-oeuvre nette ; que, dès lors, elles respectent les dispositions susmentionnées des articles UC 14 et UC 15 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si la VILLE DE RENNES et M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a annulé les arrêtés du maire de RENNES en date des 25 juin 1986, 2 juin 1987 et 25 octobre 1988, ne sont en revanche pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire a autorisé la construction d'un abri non clos et d'une terrasse en façade ouest ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE RENNES à payer à M. et Mme X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 5 décembre 1991 est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés du maire de RENNES en date des 25 juin 1986, 2 juin 1987 et 25 octobre 1988.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de RENNES tendant à l'annulation des arrêtés du maire de RENNES en date des 25 juin 1986, 2 juin 1987 et 25 octobre 1988 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la VILLE DE RENNES et de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifié à la VILLE DE RENNES, à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133683
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Implantation des Notion de "fond de parcelles" (1).

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Au sens de l'article UC 7 d'un plan d'occupation des sols réglementant la distance minimale des constructions par rapport au fond des parcelles, le fond d'une parcelle peut être constitué de plusieurs côtés (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Implantation des constructions - Implantation par rapport aux limites séparatives - Notion de fond de parcelles (1).


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R421-42, R490-7, R112-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1987-03-11, Commune du Pouliguen


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 133683
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133683.19940126
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