La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | FRANCE | N°135730

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 135730


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 1992 et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; le maire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Boris X... et de l'association pour la sauvegarde du quartier Saint-Merri et Saint-Martin, annulé l'arrêté du 12 novembre 1990 par lequel il a délivré à la ville de Paris (direction de la voirie) un perm

is de construire pour la réalisation d'un parking souterrain rue Sa...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 1992 et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; le maire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Boris X... et de l'association pour la sauvegarde du quartier Saint-Merri et Saint-Martin, annulé l'arrêté du 12 novembre 1990 par lequel il a délivré à la ville de Paris (direction de la voirie) un permis de construire pour la réalisation d'un parking souterrain rue Saint-Martin à Paris 4ème ;
2°) rejette la demande présentée par M. Boris X... et l'association pour la sauvegarde du quartier Saint-Merri et Saint-Martin devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 28 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 12 novembre 1990 par lequel le maire de Paris a délivré à la ville de Paris un permis de construire un parc de stationnement souterrain, au motif de l'illégalité de ce permis au regard des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; que la requête de la VILLE DE PARIS dirigée contre ce jugement est fondée sur les mêmes moyens, écartés à bon droit par les premiers juges, que ceux qui avaient été présentées devant ledit tribunal en réponse aux conclusions des demandeurs de première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de la VILLE DE PARIS, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. Boris X..., à l'association pour la sauvegarde du quartier Saint-Merri et Saint-Martin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L421-3


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1994, n° 135730
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135730
Numéro NOR : CETATEXT000007838912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-26;135730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award