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26/01/1994 | FRANCE | N°75968

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 1994, 75968


Vu, 1°) sous le n° 75 968, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, en tant qu'héritière de sa mère, Mme veuve X..., au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville de Saint-Aman

d les Eaux ;
- lui accorde la décharge totale de l'imposition en cause ...

Vu, 1°) sous le n° 75 968, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, en tant qu'héritière de sa mère, Mme veuve X..., au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville de Saint-Amand les Eaux ;
- lui accorde la décharge totale de l'imposition en cause ;
- prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu, 2°) sous le n° 81 547, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 22 décembre 1986, présentés pour Mme Rolande Y..., demeurant ... ; Mme Rolande Y... confirme sa conclusion visant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille ; elle reprend pour partie les moyens présentés à l'appui de sa requête n° 75 968 en particulier, en ce qui concerne le fait que la remise partielle d'intérêts accordée à samère à l'occasion du prêt consenti par la société ne constituaient pas de la part de cette dernière un acte anormal de gestion ou une libéralité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 109, 1966 et 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Rolande Y...,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de Mme Y... ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1.- Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ... " ;
Considérant que Mme Y... demande la décharge des suppléments d'impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1973 en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition, en tant que revenu de capitaux mobiliers réputé distribué en vertu des dispositions précitées, d'une somme de 550.000 francs regardée par l'administration comme ayant été mise à la disposition de la mère de l'intéressée, Mme Veuve X..., par la S.A. "Cie Fermière des Eaux et Boues de Saint-Amand", dont celle-ci était le président directeur général jusqu'à son décès, le 4 février 1973, puis, par voie de succession, de Mme Y... ;
Sur la prescription :
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1966 du code général des impôts, les omissions totales ou partielles dans l'assiette de l'impôt sur le revenu peuvent être réparées par l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que le redressement qui est à l'origine de l'imposition mise à la charge de Mme Y..., au titre de l'année 1973, a été notifié à celle-ci le 23 décembre 1977, soit avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts ; que cet acte a fait courir un nouveau délai expirant le 31 décembre 1981 ; que le supplément d'impôt contesté n'était pas atteint par la prescription lorsqu'ila été mis en recouvrement le 30 août 1980 ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que Mme Y..., qui n'a pas répondu, dans le délai légal de trente jours, à la notification du 23 décembre 1977, doit être réputée avoir accepté le redressement dont elle a été ainsi informée ; qu'elle a, en conséquence, la charge de prouver l'exagération de l'imposition qu'elle conteste ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, s'agissant de la somme de 550 000 F en litige, qu'elle correspond à une remise d'intérêts par la SA "Cie Fermière des Eaux et Boues de Saint-Amand" à Mme veuve X..., sur un prix de 1 800 000 F, dont Mme Y... conteste la réalité ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 juin 1977, confirmé par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 14 janvier 1980, que Mme Veuve X... a fait virer sur son compte bancaire, le 12 janvier 1968, une somme de 1.800.000 francs prélevée sur le produit d'un emprunt contracté par la SA "Cie Fermière des Eaux et Boues de Saint-Amand", et qu'elle a disposé de cette somme à des fins purement personnelles avant de la rembourser à la société le 6 décembre 1972 ; que les allégations de Mme Y..., selon lesquelles la somme dont il s'agit aurait, en réalité, été détournée à son profit par un tiers, de sorte que Mme Veuve X... n'en aurait jamais eu la disposition, ne sont étayées par aucune des pièces qu'elle a produites ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la SA "Cie Fermière des Eaux et Boues de Saint-Amand", qui avait retracé dans les comptes de son exercice non encore clos à la date du décès de Mme Veuve X..., l'existence, à la charge de cette dernière, d'une dette de 800.000 francs correspondant aux intérêts de la somme de 1.800.000 francs ci-dessus mentionnée, lui en a, en même temps, fait remise à concurrence de 550.000 francs ; que le fait que, par son arrêt, déjà cité, du 8 juin 1977, la cour d'appel de Douai, après avoir déclaré l'ancien commissaire aux comptes de la sa "Cie Fermière des Eaux et Boues de Saint-Amand" coupable d'avoir fourni, de 1968 à 1971, des informations mensongères aux actionnaires de cette société sur le véritable emploi qui avait été fait de ladite somme de 1.800.000 francs, l'a condamné à réparer le préjudice ayant résulté pour la Cie de ce qu'elle a été privée, pendant plus de trois ans, de la disposition de ces fonds, tout en ayant l'obligation de payer les intérêts de la totalité de l'emprunt qu'elle avait souscrit, et en particulier, à lui payer la part d'intérêts afférente au prélèvement de 1.800.000 francs, n'est pas de nature à faire regarder la somme de 550.000 francs dont la société a fait abandon à Mme X... comme n'ayant pas été mise à la disposition de cette dernière ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... ne démontre, ni même n'allègue que cet abandon de créance aurait été fait par la SA "Cie Fermière des Eaux et Boues de Saint-Amand" dans son intérêt social et n'aurait donc pas eu le caractère d'un acte de gestion commerciale anormal ; que l'administration a, par suite, à bon droit, estimé que la somme en litige de 550.000 francs avait constitué, pour Mme Veuve X..., actionnaire de la société, un revenu distribué, au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que Mme Y..., qui ne conteste pas êtrel'héritière de Mme Veuve X..., ne peut utilement contester la dette d'impôt sur le revenu mise à sa charge en cette qualité, en se prévalant de la prétendue double imposition qui résulterait de ce que la somme de 550.000 francs qui constitue l'assiette de cet impôt a été retenue, conformément d'ailleurs à sa propre déclaration, dans les bases des droits de mutation qu'elle a dû acquitter à raison des biens compris dans la succession de sa mère ;
Sur le remboursement des frais de l'instance :
Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle au remboursement par l'Etat à Mme Y..., qui est la partie perdante en la présente instance, des frais de procédure, d'ailleurs non chiffrés, qu'elle soutient avoir supportés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75968
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.


Références :

CGI 109, 1966
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 75968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:75968.19940126
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