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28/01/1994 | FRANCE | N°106993

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 janvier 1994, 106993


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 mars 1986 par laquelle il a refusé à M. X... le bénéfice d'une indemnité d'intérim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décre

t n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'arrêté du 28 mars 1967 modifié ;
Vu...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 mars 1986 par laquelle il a refusé à M. X... le bénéfice d'une indemnité d'intérim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'arrêté du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et de Me Henry, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé : "une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste" ; qu'en vertu de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 28 mars 1967 susvisé : "l'indemnité d'intérim est due ... à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté ... Seuls donnent droit à une indemnité d'interim les emplois suivants : ... emploi comportant la direction de services consulaires ou d'une chancellerie lorsque l'intérim est confié à un agent occupant un emploi moins élevé que le titulaire de l'emploi vacant" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., adjoint de chancellerie, a tenu l'intérim des fonctions de deuxième secrétaire à l'ambassade de France au Honduras ; qu'il ressort des correspondances de l'ambassadeur que les fonctions de M. Y... incluaient, eu égard à l'importance réduite du poste, de son activité et de son personnel, à la fois la direction de la chancellerie et des services consulaires ; que s'il est constant que M. X..., prenant les fonctions de M. Y... dont le grade était supérieur au sien, n'a pas reçu délégation de l'ambassadeur pour la compétence consulaire, l'intéressé n'en a pas moins assuré la conduite des services tant consulaires que de chancellerie diplomatique ; qu'il était dès lors en droit de bénéficier de l'indemnité prévue par les alinéas 1er et 2 précités de l'article 11 de l'arrêté du 28 mars 1967 ; qu'ainsi la décision attaquée, prise au motif que M. X... n'aurait pas assuré la direction d'une chancellerie est entachée d'erreur de fait ;

Considérant que si, dans son recours au Conseil d'Etat, le ministre invoque un autre motif, tiré de l'absence d'une décision ministérielle confiant l'intérim à M. X..., ce motif ne saurait, en tout état de cause, justifier légalement la décision attaquée, prise sur la base d'un seul motif entaché d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus qu'il a opposé à la demande d'indemnité présentée par M. X... au titre de la période en cause ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 28 mars 1967 art. 11
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1994, n° 106993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 28/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106993
Numéro NOR : CETATEXT000007839043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-28;106993 ?
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