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28/01/1994 | FRANCE | N°127542

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1994, 127542


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 14 mai 1991 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles

L.162-2 et R.162-52 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 14 mai 1991 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-2 et R.162-52 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la fédération requérante soutient que les auteurs de l'arrêté attaqué ont, à tort, omis de consulter la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, un tel moyen doit être écarté, dès lors que l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 1986 qui dispose que cette commission donne son avis "à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale" n'impose pas cette consultation ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des principes fondamentaux de la médecine libérale énoncés par l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale est inopérant, dès lors que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux auxiliaires médicaux qui relèvent d'autres dispositions du même code ;
Considérant que les masseurs-kinésithérapeutes qui accomplissent les actes de leur profession dans des structures de soins ou des établissements où ils bénéficient des commodités que leur offrent ces structures ou ces établissements ne sont pas placés dans la même situation que lorsqu'ils exercent à leur cabinet ou au domicile des malades ; qu'il suit de là que les ministres auteurs de l'arrêté attaqué ont pu introduire dans la nomenclature une distinction entre, d'une part, les actes, assortis de la lettre clé AMK, pratiqués par le masseur-kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du malade, d'autre part, les actes, assortis de la lettre clé AMC, pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un établissement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en disposant que la cotation de la lettre clé AMC est égale à 80 % de celle de la lettre clé AMK, instituerait une discrimination illégale doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.162-52 du code de la sécurité sociale : "Les tarifs fixés en application des articles L.162-6, L.162-8, L.162-11, L.162-12 et L.162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part. La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations ..." ; que ces dispositions n'interdisent pas aux ministres de déterminer la cotation d'un acte par application d'un coefficient réducteur appliqué à la valeur d'un autre acte ;
Considérant qu'il suit de là que la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1991 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville etau ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127542
Date de la décision : 28/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE


Références :

Arrêté du 28 juin 1986 art. 1
Arrêté du 14 mai 1991
Code de la sécurité sociale L162-2, R162-52


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 127542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127542.19940128
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