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28/01/1994 | FRANCE | N°130116

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 janvier 1994, 130116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1991 et 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 1991, en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Saint-Bon-Courchevel du 29 décembre 1990 accordant un permis de construire à la société Drode et compagnie pour réhabiliter et agrandir l'

"hôtel Carlina" et l'a condamnée à verser la somme de 5 000 F à M. et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1991 et 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 1991, en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Saint-Bon-Courchevel du 29 décembre 1990 accordant un permis de construire à la société Drode et compagnie pour réhabiliter et agrandir l'"hôtel Carlina" et l'a condamnée à verser la somme de 5 000 F à M. et Mme Georges-Jean X... et la somme de 5 000 F à M. François Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Georges-Jean X..., la société civile immobilière "Kinet" et M. François Y... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Georges X..., de la SCI Kinet et de la société Sitifis,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 21 septembre 1990 prise sur le fondement des prescriptions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Saint-Bon a décidé de mettre en application anticipée certaines dispositions en cours d'établissement du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, mis en révision par une délibération du 16 mai 1989 ; qu'en vertu de ces dispositions, la hauteur des constructions existantes situées dans le secteur UB h à vocation hôtelière peut, dans le cas d'un aménagement comportant "passage à une toiture à deux pans", être supérieure à la hauteur maximum déterminée par les dispositions de l'article UB 10 du règlement, applicables dans ce secteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 21 septembre 1990 a été adoptée principalement dans le but de permettre une régularisation de la situation née des travaux entrepris par la société "Drode et compagnie" sur la toiture d'un établissement hôtelier, pour un aménagement des combles, en vertu d'un permis de construire qui avait fait l'objet d'un sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif de Grenoble le 20 septembre 1990 et qui avait été retiré par le maire de Saint-Bon le même jour ; qu'ainsi, cette délibération est entachée d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que l'arrêté du maire en date du 29 décembre 1990 accordant à la société "Drode et compagnie" un nouveau permis de construire pour la réalisation des travaux susmentionnés autorise la surélévation de l'immeuble existant à une hauteur supérieure au maximum fixé par les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, comme il a été dit ci-dessus, la mise en application anticipée de certaines dispositions en cours d'établissement de ce règlement a été décidée pour rendre possible l'octroi du permis de construire sollicité ; que, par suite, l'illégalité de la délibération du 21 septembre 1990 entache la légalité de l'arrêté accordant ce permis ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 décembre 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL à payer la somme de huit mille francs à M. et Mme George-Jean X..., la somme de huit mille francs à la société civile immobilière "Kinet" et la somme de 8 000 F à la société en nom collectif "Sitifis" au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL est condamnée à payer la somme de huit mille francs à M. et Mme Georges-Jean X..., lasomme de huit mille francs à la société civile immobilière "Kinet" etla somme de huit mille francs à la société en nom collectif "Sitifis".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, à M. et Mme Georges-Jean X..., à la société civile immobilière "Kinet", à la société en nom collectif "Sitifis" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 130116
Date de la décision : 28/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 130116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130116.19940128
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