Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1992 et 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège est ... (75019), tendant à l'annulation du décret n° 92-660 du 13 juillet 1992 relatif aux bulletins de paie de certains salariés et modifiant le code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles R.143-2 et R.143-3 ;
Vu le décret n° 74-840 du 4 octobre 1974 portant publication de la charte sociale européenne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SERVICES CFDT,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas fait l'objet d'une consultation préalable des partenaires sociaux :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le Gouvernement à procéder à une consultation préalable des partenaires sociaux avant d'édicter des règles relatives à la simplification des bulletins de paie des salariés ; qu'une telle consultation n'est pas davantage rendue obligatoire par les stipulations de l'article 6 de la charte sociale européenne qui se borne à inviter les Etats à favoriser et à promouvoir la négociation collective ; que, dès lors, le moyen susénoncé n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire aux dispositions de la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 :
Considérant qu'en introduisant, par le décret attaqué du 13 juillet 1992, un article R.143-3 dans le code du travail le Gouvernement a entendu modifier les dispositions de l'article R.143-2 du même code relatives aux mentions devant figurer sur les bulletins de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par un contrat à une personne physique pour un service rendu à domicile ; que si la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 reprenait les dispositions de l'article R.143-2, cette circonstance ne faisait par obstacle à ce que le Gouvernement exerce son pouvoir réglementaire en modifiant cet article ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué porterait atteinte à l'égalité des salariés :
Considérant que le décret attaqué qui édicte des règles de simplification du bulletin de salaire pour une catégorie d'emplois, à savoir les employés à domicile par des personnes physiques ainsi que les assistantes maternelles agréées n'est pas contraire au principe d'égalité des salariés placés dans les mêmes conditions d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SERVICES CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 juillet 1992 susvisé ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SERVICES CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SERVICES CFDT, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.