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28/01/1994 | FRANCE | N°148595

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1994, 148595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Saint--Tropez (83990) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MM. X... et Z..., annulé sa proclamation en qualité de conseiller municipal de Saint-Tropez, et l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser à chacun des deux protestatai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Saint--Tropez (83990) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MM. X... et Z..., annulé sa proclamation en qualité de conseiller municipal de Saint-Tropez, et l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser à chacun des deux protestataires la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette les protestations de MM. X... et Z... contre cette proclamation ainsi que leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que le conseil municipal de Saint-Tropez a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé le 2 mai 1993 ; que, de ce fait, les conclusions de la requête de M. Y... enregistrées le 3 juin 1993 et dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MM. X... et Z..., annulé sa proclamation en qualité de conseiller municipal à compter du 12 avril 1993, sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en condamnant, par l'article 3 du jugement attaqué, M. Y... à payer à M. X... et à M. Z... les sommes de 8.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... et à M. Z... les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : "Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent" ; Considérant que la présente décision ne retient aucun fait de fraude électorale ; que par suite les dispositions précitées de l'article L. 117-1 du code électoral sont sans application en l'espèce ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application de l'article L. 117-1 du code électoral sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à M. Z..., à la commune de Saint-Tropez et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 148595
Date de la décision : 28/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - STATUT - Conseiller appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L - 270 du code électoral) - Proclamation contestée - Contentieux de nature électorale (1).

16-02-03-01, 17-05-025, 28-08-005-02 Une contestation relative à la proclamation d'un conseiller municipal appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant, en application de l'article L.270 du code électoral, est un contentieux de nature électorale. Compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en appel d'un jugement d'un tribunal administratif (sol. impl.).

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Litiges relatifs aux élections municipales et cantonales - Proclamation d'un conseiller municipal appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L - 270 du code électoral) (sol - impl - ) (1).

28-08-06-01 Postérieurement à l'annulation par le tribunal administratif de la proclamation d'un conseiller municipal appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant, en application de l'article L.270 du code électoral, des élections municipales ont conduit au renouvellement intégral du conseil municipal. Irrecevabilité des conclusions privées d'objet de la requête d'appel présentée après le scrutin.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - REPARTITION AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence d'appel - Compétence d'appel du Conseil d'Etat - Remplacement des conseillers municipaux ayant démissionné en cours de mandat (1).

- RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - Contestation de la proclamation d'un conseiller municipal appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (art - L - 270 du code éléctoral) - Renouvellement intégral du conseil municipal avant l'introduction de la requête d'appel - Irrecevabilité (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L117-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-I

1.

Rappr. 1990-02-05, Copel, p. 609. 2.

Cf. Section 1990-07-27, Elections municipales de Sainte Suzanne, p. 237


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 148595
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148595.19940128
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