Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Saint--Tropez (83990) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MM. X... et Z..., annulé sa proclamation en qualité de conseiller municipal de Saint-Tropez, et l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser à chacun des deux protestataires la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette les protestations de MM. X... et Z... contre cette proclamation ainsi que leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que le conseil municipal de Saint-Tropez a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé le 2 mai 1993 ; que, de ce fait, les conclusions de la requête de M. Y... enregistrées le 3 juin 1993 et dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MM. X... et Z..., annulé sa proclamation en qualité de conseiller municipal à compter du 12 avril 1993, sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en condamnant, par l'article 3 du jugement attaqué, M. Y... à payer à M. X... et à M. Z... les sommes de 8.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... et à M. Z... les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : "Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent" ; Considérant que la présente décision ne retient aucun fait de fraude électorale ; que par suite les dispositions précitées de l'article L. 117-1 du code électoral sont sans application en l'espèce ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application de l'article L. 117-1 du code électoral sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à M. Z..., à la commune de Saint-Tropez et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.