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28/01/1994 | FRANCE | N°49518

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1994, 49518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1983 et le 21 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 1983, présentés pour la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Gif-sur-Yvette (Essonne) une indemnité de 997.194 F en répa

ration des désordres affectant la couverture du C.E.S Juliette X... ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1983 et le 21 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 1983, présentés pour la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Gif-sur-Yvette (Essonne) une indemnité de 997.194 F en réparation des désordres affectant la couverture du C.E.S Juliette X... ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Gif-sur-Yvette devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE, de Me Odent, avocat de la commune de Gif-sur-Yvette et de Me Boulloche, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Le Châtelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE :
En ce qui concerne les conclusions en responsabilité décennale présentées devant le tribunal administratif de Versailles le 7 décembre 1976 :
Considérant que par "un protocole de conciliation" en date du 28 juillet 1977, qui est intervenu dans le cadre de la mission d'expertise ordonnée par le tribunal administratif et dont un exemplaire a été versé au dossier du tribunal, les entreprises chargées des travaux de construction du C.E.S. Juliette X... à Gif-sur-Yvette, l'architecte et la commune de Gif-sur-Yvette sont convenus de régler à l'amiable leur différend consécutif à divers désordres d'étanchéité affectant des toitures ainsi que certaines façades de ce C.E.S. ; que l'article 11 de ce protocole stipule : "la signature du présent protocole vaut désistement d'instance et d'action envers les parties dans la cause et met fin au litige" ;
Considérant qu'à la suite de la signature de ce protocole la commune de Gif-sur-Yvette ne pouvait revenir sur l'abandon qu'elle avait fait de ses prétentions et demander la condamnation des constructeurs à lui verser une indemnité en réparation des désordres invoqués dans l'action engagée le 7 décembre 1976 devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre des constructeurs ; que la créance que la commune entendait ainsi faire valoir avait été éteinte par la transaction intervenue entre les parties ; que si la commune de Gif-sur-Yvette soutient que la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE n'a pas exécuté les travaux de réfection prévus par le protocole, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'engager devant la juridiction administrative une action fondée sur l'inexécution de cet engagement contractuel, mais que cette circonstance est sans incidence sur la portée dudit protocole à l'égard des conclusions en responsabilité décennale présentées le 7 décembre 1976, qui sont devenues sans objet du fait de l'intervention de la transaction ; que la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas décidé qu'il n'a avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune ;

En ce qui concerne les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles postérieurement à l'intervention du protocole du 28 juillet 1977 :
Considérant que, dans la mesure où elles portent sur des désordres autres que ceux couverts par la transaction, ces conclusions ont été enregistrées après l'expiration du délai de garantie décennale qui a commencé à courir, en vertu des stipulations du marché, le 8 juin 1967 date de la réception provisoire ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la commune de Gif-sur-Yvette la somme de 997.194 F, augmentée des intérêts ;
Sur l'appel provoqué de la commune de Gif-sur-Yvette contre M. Y..., architecte :
Considérant que si la commune de Gif-sur-Yvette présente des conclusions tendant à ce que M. Y..., architecte, soit condamné à lui verser les sommes qui ne resteraient pas à la charge de la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE, il résulte de l'article 7 du protocole du 28 juillet 1977 qui, comme il a été dit ci-dessus, a été conclu par le concours des volontés des parties que "les parties conviennent de mettre hors de cause M. Y..., architecte" ; qu'il suit de là que ces conclusions ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais d'expertise :
Considérant que par l'article 3 du jugement attaqué le tribunal administratif a mis à la charge de la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE les frais des deux expertises ordonnées respectivement les 31 janvier 1977 et 18 janvier 1978 ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 9 du protocole précité du 28 juillet 1977 a prévu les modalités de la répartition entre les parties des frais afférents à l'expertise ordonnée le 31 janvier 1977, dans le cadre de laquelle le protocole a été conclu ; que dès lors, il n'y avait pas lieu, pour le tribunal administratif de statuer sur ces frais d'expertise ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE est fondée à soutenir que c'est à tort que s'agissant des frais afférents à la seconde expertise, le tribunal les a mis à sa charge ; que ces frais devront être supportés par la commune de Gif-sur-Yvette ;
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 janvier 1983 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette présentées le 7 décembre 1976 devant le tribunal administratif de Versailles, non plus que sur la répartition des frais afférents à l'expertise ordonnée le 31 janvier 1977.
Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance de la commune de Gif-sur-Yvette est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel provoqué de la commune de Gif-sur-Yvette dirigées contre M. Y... sont rejetées.
Article 5 : Les frais afférents à l'expertise ordonnée le 18 janvier 1978 sont mis à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RAYMOND CAMUS ET COMPAGNIE, à la commune de Gif-sur-Yvette, à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49518
Date de la décision : 28/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - Réglement à l'amiable d'un litige - Non-lieu à statuer.

39-06-01-04, 54-05-05-02 Dans un litige en responsabilité décennale, l'intervention d'une transaction consistant en la signature d'un "protocole de conciliation", produit devant le juge administratif, aux termes duquel "la signature du présent protocole vaut désistement d'instance et d'action envers les parties dans la cause et met fin au litige" faisait obstacle à ce que le maître d'ouvrage revint sur l'abandon de ses prétentions. La créance qu'il entendait faire valoir devant le juge ayant été éteinte par la transaction, ses conclusions renouvelées en garantie décennale sont devenues sans objet.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Causes diverses de non-lieu - Conclusions indemnitaires dans un litige en responsabilité décennale - Règlement à l'amiable du litige.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 49518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:49518.19940128
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