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28/01/1994 | FRANCE | N°82767

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 janvier 1994, 82767


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a ordonné une expertise contradictoire aux fins de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres affectant la piscine municipale de Saint-Florent-sur-Cher et décidé que cette expertise aurait lieu en p

résence du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a ordonné une expertise contradictoire aux fins de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres affectant la piscine municipale de Saint-Florent-sur-Cher et décidé que cette expertise aurait lieu en présence du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article 102 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Alain X... et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Saint-Florent-sur-Cher,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la Société Renault-Automation :
Considérant que si le litige auquel se rattache l'ordonnance de référé attaquée a été jugé au fond, par un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1990, et, en appel, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 mars 1992, ce dernier arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation sur lequel il n'a pas encore été statué ; qu'il n'est donc pas passé définitivement en force de chose jugée ; qu'il s'ensuit que l'intervention de cet arrêt ne saurait priver d'objet l'appel du secrétaire d'Etat formé contre l'ordonnance de référé attaquée ayant, avant dire droit, prescrit une expertise ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal, et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Notification de la requête est faite immédiatement au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant que, par requête présentée le 1er septembre 1986, la commune de Saint-Florent-sur-Cher a demandé au président du tribunal administratif d'Orléans d'ordonner une expertise en référé aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant la piscine municipale et d'indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier ; que les architectes, mis en cause par la commune, ont déposé le 29 septembre 1986, des conclusions tendant à ce que l'expertise soit diligentée en présence du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; que l'ordonnance attaquée fait droit à ces conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande en référé de la commune de Saint-Florent-sur-Cher n'a été notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS qu'après l'intervention de l'ordonnance attaquée ; que le secrétaire d'Etat est, dès lors, fondé à soutenir que la procédure n'a pas été contradictoire et que les dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs ont été méconnues ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'expertise présentée par la commune devant le juge des référés ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, et compte tenu des décisions juridictionnelles susmentionnées ayant statué sur le fond du litige, la demande d'expertise de la commune ne présente plus d'utilité ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 septembre 1986 est annulée.
Article 2 : La demande d'expertise présentée par la commune de Saint-Florent-sur-Cher devant le président du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de lajeunesse et des sports, à la commune de Saint-Florent-sur-Cher, à MM.Charvier, Aignot et Charras, à la société Renault-Automation, à MM. Z... et Y..., aux ateliers des Flandres et à la société PilotraCaweton.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 82767
Date de la décision : 28/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 82767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:82767.19940128
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