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28/01/1994 | FRANCE | N°89859;89860

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1994, 89859 et 89860


Vu, 1°) sous le n° 89859 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1987 et le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CYCLES PEUGEOT, dont le siège est ... ; la SOCIETE CYCLES PEUGEOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en interprétation tendant à ce que la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi qu'elle a conclue avec l'Etat le 13 avril 1981 soit interprété

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Vu, 1°) sous le n° 89859 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1987 et le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CYCLES PEUGEOT, dont le siège est ... ; la SOCIETE CYCLES PEUGEOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en interprétation tendant à ce que la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi qu'elle a conclue avec l'Etat le 13 avril 1981 soit interprétée comme excluant tout plafonnement de la contribution individuelle du salarié ;
2°) de dire que la convention du 13 avril 1981 comme l'arrêté du 11 août 1980 du ministre du travail et de la participation sur le fondement duquel la convention a été signée excluaient tout plafonnement de la contribution individuelle du salarié ;
Vu, 2°) sous le n° 89860 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1987 et le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TALBOT et CIE, dont le siège est ... Armée à Paris (75116) ; la SOCIETE TALBOT et CIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en interprétation tendant à ce que la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi qu'elle a conclue avec l'Etat le 20 novembre 1980 soit interprétée comme excluant tout plafonnement de la contribution individuelle du salarié ;
2°) de dire que la convention du 20 novembre 1980 comme l'arrêté du 11 août 1980 du ministre du travail et de la participation sur le fondement duquel la convention a été signée excluaient tout plafonnement de la contribution individuelle du salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE CYCLES PEUGEOT et de la SOCIETE TALBOT ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CYCLES PEUGEOT et de la SOCIETE TALBOT et Cie présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, si les SOCIETES CYCLES PEUGEOT et TALBOT font état de l'existence d'une différence d'interprétation entre l'administration et elles-mêmes quant à la portée tant des dispositions de l'arrêté du 11 août 1980 du ministre du travail et de la participation que des stipulations des conventions de conversion faisant application de cet arrêté et signées entre l'Etat et lesdites sociétés, et si elles font état de leur volonté d'engager une action en responsabilité contre l'Etat, cette divergence, qui concerne le plafonnement des cotisations dues par les salariés, n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'exercice d'un droit que lesdites sociétés tiendraient de ces conventions vis-à-vis de l'Etat ; que, dès lors, ces requêtes tendent à obtenir du juge administratif une consultation sur la portée de conventions qui ne soulèvent, entre l'Etat et les sociétés requérantes, aucun litige né et actuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TALBOT et la SOCIETE CYCLES PEUGEOT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevables leurs recours en interprétation des dispositions susvisées de l'arrêté du 11 août 1980 du ministre du travail et de la participation et des conventions de conversion signées par lesdites sociétés avec l'Etat les 5 novembre 1980 et 13 avril 1981 ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE TALBOT et CIE et de la SOCIETE CYCLES PEUGEOT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TALBOT et CIE et de la SOCIETE CYCLES PEUGEOT et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale conclue entre un employeur et l'Etat (1).

39-01-02-01, 66-10-01 Les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclues entre un employeur et l'Etat en application de l'arrêté du 11 août 1980 du ministre du travail revêtent le caractère d'un contrat administratif.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Régimes particuliers et allocations diverses - Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Nature du contrat conclu entre un employeur et l'Etat - Contrat administratif (sol - impl - ) (1).


Références :

Arrêté du 11 août 1980 travail et participation

1.

Cf. CAA Bordeaux, 1990-12-18, Amiell, T. p. 636 ;

Rappr. CE, 1987-09-23, Société Sadev, p. 292


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1994, n° 89859;89860
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89859;89860
Numéro NOR : CETATEXT000007835894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-28;89859 ?
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