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28/01/1994 | FRANCE | N°94264;100434;111026;150730

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1994, 94264, 100434, 111026 et 150730


Vu 1°) sous le n° 94 264 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1988 et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ADASA), dont le siège est ... (75738) ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 6 novembre 1987 la soumettant au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu 2°) sous le n° 100 434, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 198

8, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ...

Vu 1°) sous le n° 94 264 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1988 et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ADASA), dont le siège est ... (75738) ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 6 novembre 1987 la soumettant au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu 2°) sous le n° 100 434, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de 4 mois par le Premier ministre sur son recours en date du 28 juin 1988 dirigé contre le décret susvisé du 6 novembre 1987 ;
Vu, 3°) sous le n° 111 026, l'ordonnance du 17 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs, la demande de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 août 1988, présentée par cette association et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 4 mois par le contrôleur d'Etat sur le recours qu'elle avait formé le 17 juin 1988 contre la décision du contrôleur d'Etat du 8 février 1988, définissant les modalités d'exercice de son contrôle, ensemble ladite décision ;
Vu, 4°) sous le n° 150 730, l'ordonnance du 17 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs, la demande de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du triParis le 2 août 1988, présentée par cette association et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur le recours qu'elle avait formé le 17 février 1988 contre l'arrêté de ce ministre en date du 25 janvier 1988 portant désignation d'un contrôleur d'Etat auprès de l'ADASA, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 94 264, 100 434, 150 730 et 111 026 tendant à l'annulation respectivement du décret du 6 novembre 1987 susvisé soumettant l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ADASA) au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955, de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de l'association tendant au retrait dudit décret, de la décision du ministre de l'économie et des finances portant désignation d'un contrôleur d'Etat auprès de l'association, enfin de la décision du contrôleur d'Etat du 8 février 1988 fixant les modalités d'exercice de son contrôle sur l'association, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes nos 94 264 et 100 434 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat peuvent être soumis par décret au contrôle économique et financier de l'Etat institué par ce texte "2° : les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie" ;
Considérant qu'aux termes de ses statuts l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a pour objet de "1- Contribuer par des moyens appropriés à la création et au développement d'activités et d'oeuvres sociales en faveur des personnels de l'Agence nationale pour l'emploi ; 2 - Promouvoir, gérer et animer lesdites activités et oeuvres sociales ; 3- Gérer, pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi, les prestations réglementaires décidées par le Comité interministériel des services sociaux de la Fonction publique et certaines prestations, accessoires du contrat de travail. Un protocole d'accord règle les rapports entre l'Agence nationale pour l'emploi et l'ADASA à cet effet "; qu'aucune des activités ou missions de l'association ainsi définies ne présente le caractère d'une activité d'ordre économique au sens des dispositions précitées du décret du 26 mai 1955 ; qu'il suit de là que le Premier ministre n'a pu légalement, par le décret contesté du 6 novembre 1987, soumettre celle-ci au contrôle économique et financier prévu par lesdites dispositions ; que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est, dès lors, fondée à demander l'annulation du décret du 6 novembre 1987 ainsi que, par sa requête n° 100 434 qui n'est entachée d'aucune irrecevabilité, du refus implicite opposé par l'administration à sa demande tendant au retrait de celui-ci ;
Sur les requêtes n os 150 730 et 111 026 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation du décret du 6 novembre 1987, d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 janvier 1988 portant désignation d'un contrôleur d'Etat auprès de l'ADASA et la décision du contrôleur d'Etat du 8 février 1988 mettant l'association en demeure de lui transmettre certains documents et lui imposant de soumettre à son accord tout contrat préalablement à sa signature, ainsi que les décisions implicites nées du silence gardé par l'administration sur les recours formés par l'association requérante contre cet arrêté et cette décision ;
Article 1er : Sont annulés le décret du 6 novembre 1987 soumettant l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ADASA) au contrôle économique et financier de l'Etat, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de cette association tendant au retrait dudit décret, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 janvier 1988 portant désignation d'un contrôleur d'Etat auprès de l'association et la décision du contrôleur d'Etat du 8 février 1988 relative aux modalités de son contrôle, ainsi que les décisions implicites nées du silence gardé par l'administration sur les recours formés par l'association requérante contre cet arrêté et cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, au ministre du budget et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94264;100434;111026;150730
Date de la décision : 28/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

18 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - Contrôle économique et financier (décret n° du 26 mai 1955) - Association n'ayant pas d'activité économique - Illégalité.

18, 66-04-01, 66-11 Aucune des activités ou missions de l'association requérante, définies par ses statuts comme se limitant à la création et à la gestion d'activités et d'oeuvres sociales, ne présente le caractère d'une activité d'ordre économique au sens du 2° de l'article 2 du décret du 26 mai 1955. Illégalité du décret du 6 novembre 1987 soumettant cette association au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - Association exerçant des fonctions analogues à celles d'un comité d'entreprise au profit des salariés de l'Agence nationale pour l'emploi - Soumission au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 - Illégalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - Fonctionnement de l'établissement - Oeuvres sociales - Association pour le développement des activités sociales de l'agence (ADASA) - Contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 - Illégalité.


Références :

Décret du 06 novembre 1987 décision attaquée annulation
Décret 55-733 du 26 mai 1955 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 94264;100434;111026;150730
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94264.19940128
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