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31/01/1994 | FRANCE | N°111762;111872

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1994, 111762 et 111872


Vu, 1°) sous le n° 111 762, la requête enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1983 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 111 872, la requête enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,

présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE, re...

Vu, 1°) sous le n° 111 762, la requête enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1983 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 111 872, la requête enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE, représenté par son président ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le délai imparti à la commission d'homologation par l'article 38 du décret susvisé du 30 décembre 1987 pour se prononcer sur les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas imparti à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise après l'expiration de ce délai est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, la commission d'homologation délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés et alors même que les différentes catégories de membres ne seraient pas également représentées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 9 mars 1989, six des neuf membres de la commission ont pris part aux délibérations à l'issue desquelles a été prise la décision litigieuse ; que la commission était ainsi régulièrement composée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'audition du fonctionnaire intéressé est une mesure d'instruction facultative dont la commission apprécie l'utilité ; qu'ainsi, en n'entendant pas M. X..., la commission n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles la demande de M. X... ne pouvait être accueillie ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 3° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière";

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 de ce décret ;
Considérant que l'emploi de directeur adjoint du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE, occupé par M. X... à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, a été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes et que l'indice terminal de cet emploi est inférieur à l'indice brut 780 ; que, dans ces conditions, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de M. X... ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'échelle indiciaire de l'emploi occupé par M. X... correspond à celle d'un directeur de centre communal d'action sociale de ville de moins de 10 000 habitants, et, d'autre part, de l'importance des responsabilités de l'intéressé, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de CARCASSONNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNALD"ACTION SOCIALE de CARCASSONNE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111762;111872
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 33, art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 111762;111872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111762.19940131
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