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31/01/1994 | FRANCE | N°112226

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1994, 112226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 décembre 1989 et le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINTLAURENT-DU-VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intég

ration dans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 décembre 1989 et le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINTLAURENT-DU-VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 3° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration doit être appréciée à la date de publication du décret, soit le 31 décembre 1987 ; que le centre requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la commission d'homologation aurait du tenir compte de l'ancienneté de M. X... à la date de sa décision ;
Considérant que, si M. X... occupait effectivement l'emploi de directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, il ne possédait ni l'ancienneté, ni l'un des diplômes requis par l'article 30 dudit décret et n'avait donc vocation à être intégré qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'en estimant que l'étendue de la compétence et les responsabilités professionnelles de M. X... ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1994, n° 112226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 31/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112226
Numéro NOR : CETATEXT000007837727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-31;112226 ?
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