La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1994 | FRANCE | N°120556

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1994, 120556


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1990 et le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE, dont le siège est ... ; la SNC PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mars 1988, par laquelle le conseil municipal de Fuveau a décidé que serait soumis à enquê

te publique le changement de zone au plan d'occupation des sols de la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1990 et le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE, dont le siège est ... ; la SNC PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mars 1988, par laquelle le conseil municipal de Fuveau a décidé que serait soumis à enquête publique le changement de zone au plan d'occupation des sols de la parcelle F. 1496 appartenant à la SNC PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE ;
2°) annule la délibération du conseil municipal de Fuveau en date du 28 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SNC PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE, de Me Parmentier, avocat de la ville de Fuveau,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement;

Considérant que, par la délibération contestée du 28 mars 1988, le conseil municipal de Fuveau s'est borné à manifester son intention de proposer un nouveau classement de la parcelle F. 1496 au cours d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols qui devait être ultérieurement mise en oeuvre en application de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ; que cette délibération ne constitue qu'un acte préparatoire et qu'ainsi, son annulation ne pouvait être demandée au juge de l'excès de pouvoir qu'en raison de vices propres dont elle serait entachée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande en annulation de la délibération du 28 mars 1988 que la SNC PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE avait présentée devant le tribunal administratif en invoquant uniquement un détournement de pouvoir n'était pas recevable ; que si la requérante soutient pour la première fois en appel que le conseil municipal aurait délibéré dans des conditions de procédure irrégulières, ces prétentions qui reposent sur une cause juridique distincte de celle qui fondait la demande au tribunal administratif, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SNC PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC PARADIS INVESTISSEMENT COMPAGNIE, à la commune de Fuveau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120556
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 120556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120556.19940131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award