Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier en date du 7 décembre 1989, rejetant la demande d'aide à la création d'entreprise présentée par M. X... sur le fondement de l'article L.351-24 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le défendeur :
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-24 du code du travail, les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 de ce code, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ont droit à une aide de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice de l'aide instituée par l'article L.351-24 du code du travail au titre de la création d'une société à responsabilité limitée dont il devait détenir près de la moitié du capital et assumer la gérance ; que si la nouvelle société a son siège dans les locaux où une activité artisanale était exercée auparavant par le père du demandeur et s'il a été fait apport à la société du fonds de commerce qui était exploité à titre individuel, l'activité de la société nouvelle, qui comporte des prestations de construction de charpentes métalliques ayant nécessité des investissements particuliers, ne s'identifie pas à l'activité antérieurement déployée dans le cadre de l'entreprise individuelle ; que, dans ces circonstances, M. X..., qui exerce effectivement le contrôle de la société à responsabilité limitée, remplissait les conditions posées par l'article L.351-24 pour l'ouverture du droit au bénéfice de l'aide instituée par cet article ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 7 novembre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier a rejeté la demande de M. X... tendant à l'allocation de l'aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....