La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1994 | FRANCE | N°127863

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 janvier 1994, 127863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1991 et 15 novembre 1991, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité compensatrice correspondant à la différence, revalorisée, existant entre les montants des traitements bruts afférents à son emploi précédent et à celui de médecin inspec

teur de la santé ;
2°) de lui accorder, en application de l'article 11 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1991 et 15 novembre 1991, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité compensatrice correspondant à la différence, revalorisée, existant entre les montants des traitements bruts afférents à son emploi précédent et à celui de médecin inspecteur de la santé ;
2°) de lui accorder, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, la somme de 765 834 F correspondant au montant de l'indemnité compensatrice auquel elle a droit ;
3°) de condamner l'Etat, en application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Dominique X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 bis du décret modifié du 27 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé : "les médecins inspecteurs de la santé qui avaient précédemment la qualité de médecins contractuels de l'Etat ou de médecins titulaires des collectivités locales reçus au concours prévu à l'article 4 (2°) bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension civile égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à l'ancien et au nouvel emploi ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que seuls les médecins inspecteurs de la santé antérieurement médecins contractuels de l'Etat ou médecins titulaires des collectivités locales peuvent demander à bénéficier de l'indemnité compensatrice qu'elles instituent ; que les médecins des établissements publics locaux à caractère hospitalier ne sont pas des médecins titulaires des collectivités locales ; que, dès lors, en rejetant la demande de Mme X... qui précédemment à ses fonctions de médecin inspecteur de la santé avait la qualité de médecin au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en se fondant sur ce qu'elle n'avait pas été titulaire d'un emploi de médecin des collectivités locales, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant que Mme X... a demandé pour la première fois en appel à bénéficier de l'indemnité compensatrice établie par le décret modifié du 4 août 1947 susvisé ; que le régime de l'indemnité compensatrice prévue par ce décret est distinct de celui qui fonde l'indemnité compensatrice instituée par les dispositions précitées de l'article 10 bis du décret du 27 mars 1973 ; que, dès lors, en retenant que les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi de l'indemnité compensatrice instaurée par le décret du 4 août 1947 étaient fondées sur une cause juridique distincte de celle qui servait de base aux conclusions fondées sur les dispositions de l'article 10 bis du décret du 27 mars 1973 et constituaient une demande nouvelle, irrecevable en appel, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127863
Date de la décision : 31/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE - CAAbsence - Qualité de fonctionnaire des collectivités locales - Absence - Médecins des établissements publics locaux d'hospitalisation.

36-01-02, 61-06-03-01 Les médecins des établissements publics locaux à caractère hospitalier ne sont pas des médecins titulaires des collectivités locales. Ils ne peuvent donc, s'ils sont titularisés dans le corps des médecins inspecteurs de la santé, prétendre à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 10 bis du décret du 27 mars 1973 modifié portant statut particulier de ce corps.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - CAMédecins exerçant dans les hôpitaux locaux - Nature de l'emploi.


Références :

Décret 47-1457 du 04 août 1947
Décret 73-417 du 27 mars 1973 art. 10 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 127863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127863.19940131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award