Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 mars 1991 par lequel le maire de Quettreville-sur-Sienne a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis route de Bréhal ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier de la déclaration d'achèvement des travaux en date du 12 juillet 1992, que la construction qui a fait l'objet du permis de construire accordé par arrêté du maire de Quettreville en date du 30 mars 1991 est entièrement achevée ; que par suite, la requête de M. et Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation ..." ; que M. et Mme Y... ne sont pas recevables à demander, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, à leur verser la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Quettreville en date du 30 mars 1991, accordant un permis de construire à M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme.