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31/01/1994 | FRANCE | N°138478

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1994, 138478


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 1991 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société civile immobilière Rue du Berceau un permis de construire une résidence pour étudiants ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 1991 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société civile immobilière Rue du Berceau un permis de construire une résidence pour étudiants ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour constater la régularité de l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur des documents produits par le bénéficiaire du permis qui n'ont été communiqués au requérant que postérieurement à l'audience de jugement ; qu'ainsi le jugement attaqué a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière et doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions de la demande relatives au sursis à exécution de l'arrêté du 19 décembre 1991 :
Considérant que l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dispose que "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 19 décembre 1991 par lequel le maire de Marseille a accordé à la SCI Rue du Berceau un permis de construire une résidence d'étudiants, a été affiché en mairie du 23 décembre 1991 au 24 février 1992 ; qu'il ressort de deux constats dressés par huissier de justice que les pièces dont l'affichage était requis en vertu des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, étaient affichées sur le terrain les 30 décembre 1991 et 19 mai 1992 ; qu'aucun des éléments figurant au dossier n'établit le bienfondé de l'allégation de M. Christian X..., selon laquelle le permis de construire n'aurait pas été affiché sur le terrain pendant une période continue de deux mois ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 6 avril 1992, paraissent, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, tardives et par suite irrecevables ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 19 décembre 1991 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1991 :

Considérant que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1991 à l'occasion d'une requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Marseille statuant sur sa demande de sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Marseille, à la SCI Rue du Berceau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 138478
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 138478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138478.19940131
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