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31/01/1994 | FRANCE | N°139479

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1994, 139479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-Malo des terrains nécessaires à la cons

truction d'une station d'épuration et déclaré les dits terrains cessible...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-Malo des terrains nécessaires à la construction d'une station d'épuration et déclaré les dits terrains cessibles ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) condamne la commune de Saint-Malo à leur verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; que l'arrêté en date du 24 décembre 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-Malo des terrains nécessaires à la construction d'une station d'épuration des eaux et les a déclarés cessibles a été précédé d'une étude d'impact qui ne saurait être regardée comme insuffisante ;
Considérant, en second lieu, que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme X... de l'exécution de l'arrêté susvisé du 24 décembre 1991, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que par suite M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirée des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Saint-Malo, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à payer aux époux X... la somme de 15 000 F que ceux-ci demandent ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X... à payer à la commune de Saint-Malo la somme de 7 500 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Malo et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-01-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - PROCEDURE D'URGENCE


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1994, n° 139479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 31/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139479
Numéro NOR : CETATEXT000007834678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-31;139479 ?
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