Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1992 et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le troisième canton de Perpignan ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de Me Ryziger, avocat de M. Jean Z...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract appelant, au nom de M. X..., député, à voter pour M. A..., candidat de l'union pour la France et non pour M. Y..., candidat du centre national des indépendants, a été largement distribué dans le troisième canton de Perpignan la veille et le matin du 22 mars 1992, date du premier tour de scrutin ; que M. X... n'a pu démentir le contenu de ce tract qu'après le 22 mars 1992 ; que, quels que soient les auteurs de ce tract, sa diffusion a constitué une manoeuvre qui a été de nature, eu égard notamment au faible nombre de voix qui ont manqué à M. Y... pour obtenir 10 % des inscrits et pouvoir être présent au second tour de scrutin, à modifier les résultats de l'élection à laquelle il a été procédée le 29 mars 1992 dans le troisième canton de Perpignan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le troisième canton de Perpignan ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller général du troisième canton de Perpignan est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.