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31/01/1994 | FRANCE | N°96614

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 janvier 1994, 96614


Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier à transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES MINEURS C.G.T. DE L'UNITE D'EXPLOITATION DU GARD DES HOUILLERES DES CEVENNES ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 février 1988, présentée par le SYNDICAT DES

MINEURS C.G.T. DE L'UNITE D'EXPLOITATION DU GARD DES HOUILLER...

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier à transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES MINEURS C.G.T. DE L'UNITE D'EXPLOITATION DU GARD DES HOUILLERES DES CEVENNES ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 février 1988, présentée par le SYNDICAT DES MINEURS C.G.T. DE L'UNITE D'EXPLOITATION DU GARD DES HOUILLERES DES CEVENNES, dont le siège social et fixé à la Grand' Courbe, Bourse du Travail (30110) et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 30 juillet 1987 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire, confirmée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi le 24 décembre 1988, reconnaissant aux "unités d'exploitation" instituées au sein des houillères de bassin du Centre et du Midi le caractère d'établissements distincts au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat des Houillères de bassin du Centre et du Midi,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; qu'aux termes du 8ème alinéa de l'article L. 433-2 dudit code : "dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la décision prise le 30 juillet 1987 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire, confirmée le 24 décembre 1987 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, reconnaît aux neuf "Unités d'exploitation" créées par les houillères de bassin du Centre et du Midi à la suite de la restructuration de cette entreprise, le caractère "d'établissements distincts" au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code du travail ; que cette décision a été prise après une enquête au cours de laquelle le directeur départemental a entendu l'ensemble des organisations syndicales intéressées ; que le moyen selon lequel elle ne serait pas intervenue à la suite d'une procédure contradictoire manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait qu'un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées a institué trois niveaux de comités d'entreprise assurant la représentation des salariés ne faisait pas obstacle à ce que la direction de l'entreprise, dès lors qu'elle avait procédé à une concertation avec les organisations syndicales à l'effet de modifier ledit accord et faute d'entente entre les partenaires sociaux, saisisse l'autorité administrative aux fins d'adopter les règles d'organisation et de fonctionnement des comités d'établissement correspondant à l'évolution des structures de l'entreprise ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les "unités d'exploitation" instituées par les houillères de bassin du Centre et du Midi sont dotées au sein de la nouvelle organisation de cette entreprise, d'une autonomie de gestion, notamment en ce qui concerne le personnel et les oeuvres sociales, qui permet de leur reconnaître la qualité d'établissements distincts au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code du travail ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MINEURS C.G.T. DE L'UNITE D'EXPLOITATION DU GARD DES HOUILLERES DES CEVENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MINEURS C.G.T. DE L'UNITE D'EXPLOITATION DU GARD DES HOUILLERES DES CEVENNES, aux houillères de bassin du Centre et du Midi et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96614
Date de la décision : 31/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE -Comités d'établissement - Etablissement distinct - Détermination - Intervention du directeur départemental du travail et de l'emploi (article L.433-2 du code du travail) - Application en cas d'évolution des structures de l'entreprise.

66-04-02 Les dispositions de l'article L.433-2 du code du travail selon lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct, sont applicables lors d'une modification des structures de l'entreprise qui justifie l'adaptation des règles d'organisation et de fonctionnement des comités d'établissement.


Références :

Code du travail L435-1, L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 96614
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96614.19940131
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