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04/02/1994 | FRANCE | N°103234

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1994, 103234


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1987 du maire de la commune de l'Union (Haute-Garonne) rejetant sa demande de modification du règlement d'un lotissement situé sur le territoire de ladite commune ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1987 du maire de la commune de l'Union (Haute-Garonne) rejetant sa demande de modification du règlement d'un lotissement situé sur le territoire de ladite commune ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme applicable en vertu de l'article R.111-1 du même code, nonobstant l'existence d'un plan d'occupation des sols : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant que M. X... et les époux Y... ont demandé que l'accès de la grande surface commerciale qu'ils exploitent dans la commune de l'Union, puisse se faire à partir de la route nationale n° 88, et à cet effet de modifier en ce sens le règlement du lotissement dans lequel est située leur exploitation ; que, compte tenu de l'importance de la circulation sur la route nationale à la sortie de l'agglomération toulousaine et du trafic occasionné par l'existence d'une activité commerciale de ce type, le maire de l'Union a pu légalement fonder son refus d'autoriser la modification du règlement sur le risque qu'elle présenterait pour la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l'accès direct envisagé ; que la circonstance que d'autres accès directs à la route nationale auraient été aménagés en d'autres endroits est sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors, qu'en tout état de cause, les situations de fait sont différentes dans chaque cas ; que l'autorisation accordée aux requérants le 19 février 1980 pour effectuer le busage du fossé séparant le lot n° 30 de la route nationale ne leur conférait aucun droit à l'installation d'un accès direct de ce lot à cette voie ;

Considérant que si la décision de refus est également motivée par la circonstance, erronée en fait, que les conditions d'accord des propriétaires du lotissement définies à l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ne seraient pas réunies, il résulte du dossier que le maire eût pris, s'il n'avait retenu que l'autre motif, la même décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce second motif est inopérant ;
Considérant qu'il résulte devant ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1987 du maire de la commune de l'Union refusant la modification susanalysée du règlement du lotissement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de l'Union et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 103234
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R111-1, L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 103234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103234.19940204
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