La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1994 | FRANCE | N°104916

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 février 1994, 104916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Hauts de Seine) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1987 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique les travaux de terrassement, d'élargissement de chaussée et de rectification de virages de la route département

ale n° 17 sur le territoire de la commune de Foix et autorisé le départe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Hauts de Seine) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1987 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique les travaux de terrassement, d'élargissement de chaussée et de rectification de virages de la route départementale n° 17 sur le territoire de la commune de Foix et autorisé le département de l'Ariège à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation desdits travaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " ... le commissaire enquêteur ... rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération" ; que cette disposition oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique relative aux travaux d'élargissement et de rectification de virages sur la route départementale 17 entre la sortie de Foix et le lieu dit Mouragues, s'est borné à indiquer qu'il donnait un avis favorable en notant qu'il n'avait aucun commentaire à présenter en raison de ce qu'aucune observation n'avait été consignée sur le registre déposé à la mairie de Foix ; qu'une telle motivation ne répond pas aux exigences susrappelées de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ; qu'ainsi le commissaire enquêteur ayant insuffisamment motivé son avis, l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1987 déclarant d'utilité publique les travaux de terrassement, d'élargissement de chaussée et de rectification de virages de la route départementale 17 entre Foix et Mouragues, pris au vue de cet avis doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 14 décembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 novembre 1988 et l'arrêté du préfet de l'Ariège du 14 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-10


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1994, n° 104916
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104916
Numéro NOR : CETATEXT000007836486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-04;104916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award