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04/02/1994 | FRANCE | N°105993

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 février 1994, 105993


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant à Gardères (65320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés des 28 mars et 28 juillet 1986 par lesquels le maire de Gardères a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire dépa...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant à Gardères (65320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés des 28 mars et 28 juillet 1986 par lesquels le maire de Gardères a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire est délivré en application d'une législation ou d'une réglementation distincte de celle qui régit les autorisations d'ouverture des établissements classés ; que, par suite, à la supposer établie, la violation des prescriptions relatives à l'ouverture des installations classées, serait sans influence sur la légalité des permis de construire attaqués ;
Considérant que si M. X... invoque la méconnaissance des prescriptions et des réserves contenues dans le permis de construire modificatif délivré le 28 juillet 1986 par le maire de Gardères, cette méconnaissance est, à la supposer établie, sans effet sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant que le règlement sanitaire type publié en annexe de la circmulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 10 août 1984 est un simple document type dépourvu en lui-même de valeur juridique ; que M. X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'illégalité qui entacherait le règlement sanitaire des Hautes-Pyrénées au motif que ce dernier texte n'aurait pas été mis en conformité avec les mentions du règlement sanitaire type ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans de l'étable qui a fait l'objet du permis de construire délivré le 26 juillet 1986 ne comportent aucune fosse à l'intérieur du bâtiment dont le sol est étanche ; que la fosse à lisier est implantée à plus de 35 mètres du puits de M. X... conformément aux prescriptions figurant aux articles 178 et 179 du règlement sanitaire départemental des Hautes-Pyrénées ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 10 août 1984 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'en estimant, pour délivrer les permis de construire litigieux, que la construction proposée n'était pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, de caractère essentiellement agricole, ou à la salubrité publique, le maire de Gardères n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... soutient que les permis de construire litigieux sont entachés de détournement de pouvoir, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire accordés les 28 mars et 28 juillet 1986 par le maire de Gardères à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de Gardères et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105993
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.


Références :

Circulaire du 10 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 105993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105993.19940204
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