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04/02/1994 | FRANCE | N°113327

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 1994, 113327


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1990 et le 5 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour , M. X... demeurant ... ; M. X... demande ;
1°) l'annulation d'une décision du 8 novembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 18 avril 1989 de la section des assurances sociales du conseil régional ProvenceCôte d'Azur-Corse infligeant à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés so

ciaux pendant six mois ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1990 et le 5 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour , M. X... demeurant ... ; M. X... demande ;
1°) l'annulation d'une décision du 8 novembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 18 avril 1989 de la section des assurances sociales du conseil régional ProvenceCôte d'Azur-Corse infligeant à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) qu'en cas d'amnistie les frais de procédure soient mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Guillaume X... et de la SCP Vier, Barthelémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'en estimant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'était pas tenue de reporter son audience au seul motif de l'indisponibilité de l'avocat de M. X... et qu'elle n'avait pas à viser des pièces produites tardivement et qui ne contenaient ni conclusions ni moyens nouveaux, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment et légalement répondu au moyen de M. X... ;
Considérant en deuxième lieu qu'en estimant que les modalités de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur les agissements de M. X... ne sauraient entacher d'irrégularité la procédure suivie tant en première instance qu'en appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant en troisième lieu qu'en fondant sa décision sur les griefs reprochés à M. X... d'avoir coté et facturé des actes qu'il n'avait pas réellement effectués, d'avoir rempli des feuilles de soins globales ne mentionnant pas la date de chacun des actes pratiqués, d'avoir demandé à ses patients de lui signer un chèque représentant ses honoraires avant que les actes aient été accomplis, d'avoir facturé des actes exécutés par des assistants et reçu simultanément plusieurs patients dans son cabinet, d'avoir coté et facturé des séances de laser et de mésothérapie qui ne figurent pas à la nomenclature générale des actes professionnels, d'avoir enfin effectué des cotations d'actes supérieures à celles prévues par cette nomenclature, la section des assurances sociales a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas dénaturé les faits reprochés à M. X... et n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant en cinquième lieu que la juridiction disciplinaire n'est pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur les mêmes faits ;
Considérant enfin qu'en estimant par une motivation suffisante que les faits reprochés à M. X... constituent, notamment en raison de leur nature et du nombre d'infractions commises, un manquement à la probité, la section des assurances sociales susnommée a fait une exacte application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 1989 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 113327
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 113327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:113327.19940204
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