La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1994 | FRANCE | N°114544

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 114544


Vu, enregistrée le 3 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. BALLARIN demeurant ..., qui demande que le Conseil d'état :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé à la demande de M. et Mme X... l'arrêté en date du 6 mars 1989 du maire de Lourdes accordant à M. BALLARIN un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu, enregistrée le 3 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. BALLARIN demeurant ..., qui demande que le Conseil d'état :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé à la demande de M. et Mme X... l'arrêté en date du 6 mars 1989 du maire de Lourdes accordant à M. BALLARIN un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Ville de Lourdes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes approuvé le 8 septembre 1982 dispose en son article UA7 qui est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "7.1. Limites séparatives aboutissant aux voies : Les constructions situées le long des voies et emprises publiques doivent être édifiées en joignant les limites latérales et ce sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. 7.2. Limites séparatives de fonds de parcelles : La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative, autre que la portion de limite à laquelle le bâtiment est appuyé en application de la règle 7.1., doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. (prospect H/2) .... Lorsque la limite séparative est matérialisée par un mur vertical (cas des terrains en terrasses), l'altitude de la limite séparative prise en compte sera celle du pied du mur s'il est propriété du fonds haut, et celle du haut du mur s'il est propriété du fonds bas, ou si le mur est mitoyen" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que lorsqu'une construction doit être entièrement édifiée dans une bande de terrain d'une profondeur de 15 m à partir de l'alignement d'une voie publique, il y a lieu pour toute façade de la construction qui n'est pas implantée sur une limite séparative latérale, d'observer la règle posée à l'article UA 7.2 ;

Considérant que par arrêté du 6 mars 1989 le maire de Lourdes a délivré à M. BALLARIN le permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé en bordure d'une voie publique ; que cette construction qui doit être édifiée le long de la voie publique en joignant les limites latérales sur une profondeur inférieure à 15 m, comporte une façade Sud-Est dont il ressort des indications mêmes de la requête de M. BALLARIN qu'elle se trouve à 3 m de la limite de fond de parcelle matérialisée par un mur vertical qui est la propriété du fonds de M. BALLARIN et sépare ce fonds d'une propriété située en contre bas ; qu'en admettant que la hauteur de ce mur soit de 3 m au lieu de 3.10 m comme il est indiqué dans le jugement attaqué, le maire en autorisant un projet avec une façade sud-est à 3 m de la limite séparative, a méconnu la règle de l'article UA7.2 qui exigeait une distance minimale de 5.5 m, compte tenu de la hauteur du projet de la construction qui atteint 8 m à l'égout du toit ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'une insuffisance de motivation ni d'une omission de statuer sur des moyens, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire susmentionné du 6 mars 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose dans son article 75-I : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de l situation économique de la partie condamnée. Il peut, même pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à à cette condamnation" ;
Considérant d'une part que les conclusions de M. BALLARIN tendant à être indemnisé pour procédure abusive doivent être analysées comme tendant à l'application des dispositions au-dessus rappelées pour obtenir le remboursement des frais de procédure qu'il a exposés ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il est la partie perdante, et que les conclusions ne peuvent dès lors être accueillies ;
Considérant d'autre part qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions législatives précitées et de condamner M. BALLARIN à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BALLARIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BALLARIN, à M. et Mme X..., à la ville de Lourdes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 114544
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 114544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114544.19940204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award