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04/02/1994 | FRANCE | N°116323

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 février 1994, 116323


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du SGEN-CFDT-93 la décision du 15 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis a fermé une classe de l'école maternelle des Grands Pêchers à Montreuil, et la décision du 18 octobre 1988 en tant que, par cette décision, le rec

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du SGEN-CFDT-93 la décision du 15 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis a fermé une classe de l'école maternelle des Grands Pêchers à Montreuil, et la décision du 18 octobre 1988 en tant que, par cette décision, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de rapporter la décision du 15 septembre 1988 ;
2°) rejette la demande du SGEN-CFDT-93 devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique du 13 juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par sa décision du 15 septembre 1988, l'inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis a procédé à la fermeture d'une classe à l'école maternelle des Grands pêchers de Montreuil, et affecté à titre provisoire l'institutrice, qui s'y trouvait préalablement en fonction, dans une nouvelle classe ouverte à l'école Nanteuil, ces mesures ont été rendues nécessaires par l'afflux imprévu d'enfants dans cette seconde école au moment de la rentrée scolaire, tandis que les effectifs de l'école des Grands pêchers avaient sensiblement diminué ; que, pour permettre l'accueil des enfants lors de la rentrée scolaire dans des conditions satisfaisantes, il ne lui a pas été possible de procéder préalablement à la consultation du comité technique paritaire compétent, et du conseil départemental de l'éducation nationale ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de ces consultations préalables n'a pas entaché d'irrégularité sa décision du 15 septembre 1988, et, par voie de conséquence, celle du 18 octobre 1988, en tant que, par cette décision, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de rapporter la décision de l'inspecteur d'académie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 15 septembre 1988 de l'inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis et du 18 octobre 1988 du recteur de l'académie de Créteil ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le syndicat général de l'éducation nationale CFDT 93 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et au syndicat général de l'éducation nationale CFDT 93.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116323
Date de la décision : 04/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Comités techniques paritaires - Fermeture d'une classe et mutation d'une institutrice lors de la rentrée scolaire pour faire face à l'afflux imprévu d'élèves - Consultation préalable du comité technique paritaire et du conseil départemental de l'éducation nationale - Formalités non substantielles en l'espèce.

01-03-02-02, 30-02-01-02, 36-05-01-02 La fermeture d'une classe dans une école maternelle, l'ouverture d'une classe dans une autre école et le transfert de l'institutrice, décidés le 15 septembre, c'est-à-dire au moment de la rentrée scolaire, pour faire face à l'afflux imprévu d'élèves et accueillir les enfants de façon satisfaisante, ne sont pas entachés d'illégalité en l'absence des consultations préalables du comité technique paritaire et du conseil départemental de l'éducation nationale.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT - Fermeture d'une classe et mutation d'une institutrice lors de la rentrée scolaire pour faire face à l'afflux imprévu d'élèves - Procédure - Formalités non substantielles en l'espèce.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Consultations préalables - Mutation d'une institutrice lors de la rentrée scolaire pour faire face à l'afflux imprévu d'élèves - Consultations préalables - Formalités non substantielles en l'espèce.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 116323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116323.19940204
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