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04/02/1994 | FRANCE | N°116713

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 1994, 116713


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1990 et 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 janvier 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, en premier lieu, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1988 par laquelle le conseil régional de Picardie, statuant sur la plainte du conseil départemental de l'Aisne, lui a infligé une peine d'interdiction du dr

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1990 et 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 janvier 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, en premier lieu, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1988 par laquelle le conseil régional de Picardie, statuant sur la plainte du conseil départemental de l'Aisne, lui a infligé une peine d'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant un mois, en second lieu, a fixé à peine d'interdiction du 1er juin 1990 inclus au 30 juin 1990, en troisième lieu, a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 1 052 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Joseph Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant, d'une part, que si, dans son mémoire d'appel, M. Y... a fait état, d'ailleurs dans ses observations sur le fond, de la "désagréable mais nette sensation que le conseil départemental de l'Aisne et le conseil régional de Picardie n'ont pas même pris la peine d'examiner les mémoires très précis rédigés" par lui, une telle allégation ne constituait pas un moyen mais un simple argument auquel la section disciplinaire du conseil national n'était pas tenue de répondre ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le comportement de M. Y... qui "recevant en consultation un jeune enfant présenté par ses parents, s'est, après un examen succinct et un pronostic d'autisme hâtivement élaboré, déclaré incompétent devant l'affection dont était atteint cet enfant et a conseillé à ses parents de consulter par correspondance une exorciste domiciliée en Dordogne en lui adressant une photocopie de l'enfant et de son habitation" était tout à la fois constitutif d'un manquement aux prescriptions des articles 36, 30 et 33 du code de déontologie et d'un manquement à l'honneur, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision suffisamment motivée et qui n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier, exactement qualifié les faits dont elle était saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. HERIARD- X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 116713
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de déontologie médicale 36, 30, 33


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 116713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116713.19940204
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