Vu le recours enregistré le 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de la clinique Saint-François a annulé sa décision du 29 octobre 1985 confirmant le refus du préfet de la région Centre d'autoriser la clinique Saint-François à créer 30 lits supplémentaires de chirurgie ;
2/ rejette la demande de la clinique Saint-François devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret 73-54 du 11 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société anonyme Clinique Saint-François,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'il résulte de l'article 33 de la même loi que l'autorisation est accordée si l'opération envisagée répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44 ; que le décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire prévoit, à son article 6, que "les installations sanitaires comportant ou non des possibilités d'hospitalisation ... font l'objet d'un inventaire, dressé par secteur, qui fait apparaître l'état et l'activité des installations et groupements" ;
Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 29 octobre 1985, la demande de création de 30 lits de chirurgie présentée par la société anonyme Clinique Saint-François, le ministre s'est fondé sur ce que, d'après l'inventaire établi pour le secteur considéré, les besoins en lits de chirurgie y étaient déjà satisfaits ; qu'invité par le tribunal administratif à produire les éléments nécessaires à la vérification de l'existence ou de l'approbation des lits de chirurgie figurant à l'inventaire au titres des hôpitaux publics, il ne les a pas produits ; que, faute de fournir ces indications, il n'établit pas davantage devant le Conseil d'Etat, que le nombre de lits de chirurgie installés aurait été, à la date de la demande de la clinique, réellement supérieur au nombre de lits théoriques dans le secteur considéré ; qu'ainsi, en refusant l'autorisation sollicitée au motif que le nombre de lits de chirurgie existants était suffisant, le ministre a méconnu les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 29 octobre 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Clinique Saint-François et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.