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04/02/1994 | FRANCE | N°125527

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 1994, 125527


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 28 septembre 1990, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde le montant de l'indemnité de sujétion que lui a versée le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 mod

ifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-7...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 28 septembre 1990, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde le montant de l'indemnité de sujétion que lui a versée le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du ministre de la défense de prélever sur la solde du requérant le montant de l'indemnité de sujétion que lui a versée le gouvernement tunisien, le ministre de la défense a versé à M. X..., au titre des sommes illégalement retenues une somme de 198 368,77 F le 30 octobre 1990, et au titre des intérêts calculés au taux légal, une somme de 94 839,92 F le 23 septembre 1991 ; que le versement de ces sommes constitue l'exécution de la décision précitée ;
Considérant que si M. X... soutient, en premier lieu, que l'exécution de cette décision impliquerait également le versement des intérêts capitalisés, il résulte des pièces du dossier que M. X... n'avait à aucun moment présenté devant la juridiction une demande à cette fin ; qu'ainsi cette demande soulève un litige distinct de celui tranché par la décision précitée du 28 septembre 1990 ; que s'il soutient, en deuxième lieu, que le ministre serait tenu de lui verser les intérêts aux taux légal majoré en raison du défaut d'exécution de cette décision dans le délai de deux mois prévu par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, cette demande nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement de la décision dont l'exécution est recherchée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 28 septembre 1990, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 125527
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 125527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125527.19940204
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